La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2003 | FRANCE | N°01NT01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 01NT01794


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) L'Estive, dont le siège social est 28, rue du Port Chéri, 44210 Pornic, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

La S.A.R.L. L'Estive demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-4616 et 00-1239 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution des décisions des 10 mai, 28 juin et 24 septembre 1999 du maire de Saint-Mi

chel-Chef-Chef mettant fin à l'abonnement de M. X sur les marchés de la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) L'Estive, dont le siège social est 28, rue du Port Chéri, 44210 Pornic, par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;

La S.A.R.L. L'Estive demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-4616 et 00-1239 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution des décisions des 10 mai, 28 juin et 24 septembre 1999 du maire de Saint-Michel-Chef-Chef mettant fin à l'abonnement de M. X sur les marchés de la commune, retirant l'autori-sation d'occupation temporaire qui lui avait été accordée et rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 28 juin 1999 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef de restituer à la S.A.R.L. L'Estive la place qu'elle occupait sur le marché de Tharon-Plage ;

2°) de faire droit auxdites conclusions à fin d'annulation et d'injonction

C CNIJ n° 49-04-02-04

de ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la commune de Saint-Michel-Chef-Chef à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis-trative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de la S.A.R.L. L'Estive,

- les observations de Me BONNAT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ...3° Le bon ordre dans... les marchés... ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1980 du maire de Saint-Michel-Chef-Chef, pris sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L.376-2 du code des communes et portant règlement des marchés de détail de la commune : Les places concédées par abonnement sont personnelles. Elles ne peuvent être occupées que par le titulaire ou une personne salariée attachée à son service de façon permanente. Elles ne peuvent faire l'objet d'une cession ou transmission quelconque, à titre gratuit ou onéreux, ni être données en nantissement... ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le maire tient des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de prendre toutes dispositions de nature à assurer le bon ordre sur les marchés de la commune ; que la décision du 10 mai 1999, confirmée le 28 juin 1999, par laquelle le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a retiré l'autorisation d'occupation temporaire qui avait été accordée à M. X pour l'exercice d'une activité de vente de fromages et autres produits laitiers sur le marché de Tharon-Plage a le caractère d'une mesure de police, et non d'une sanction, et pouvait, par suite, être prise sans que l'intéressé soit mis à même de présenter ses moyens de défense ; que le moyen tiré par la société à responsabilité limitée L'Estive de ce que M. X, son gérant, n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses droits est, dès lors, inopérant ;

Considérant que si, en vertu de l'article 23 du règlement des marchés de Saint-Michel-Chef-Chef, les infractions (à ce) règlement sont constatées par procès-verbaux, il n'en résulte pas que ces infractions, qui sont dépourvues de caractère pénal, doivent nécessairement faire l'objet de procès-verbaux selon les formes et procédures requises par le code de procédure pénale ; qu'ainsi, la circonstance que les faits reprochés à la société à responsabilité limitée L'Estive aient fait l'objet de simples rapports, au demeurant établis par un fonctionnaire de police municipale assermenté, n'a pu être de nature à vicier la procédure suivie ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er octobre 1997, M. X, titulaire de l'autorisation d'occupation sur le marché de Tharon-Plage, a créé la société à responsabilité limitée L'Estive, dont il est devenu le gérant, et en a informé la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ; qu'alors même que M. X ne détenait pas la majorité du capital social de la société, la création de celle-ci, qui avait pour objet social la même activité que celle auparavant exercée à titre individuel par l'intéressé, n'a pas entraîné par elle-même la cession ou la transformation de l'autorisation précédemment accordée, au sens des dispositions de l'article 3 du règlement des marchés de Saint-Michel-Chef-Chef ;

Considérant, en revanche, ainsi qu'il résulte notamment des consta-tations de fait relatées dans les rapports précités, qu'au printemps 1999 les vendeurs qui se trouvaient sur l'emplacement du marché de Tharon-Plage qui faisait l'objet de l'autorisation accordée à M. X étaient des salariés de la société des Etablissements Beillevaire ; que la société à responsabilité limitée L'Estive fait valoir qu'elle avait signé, le 10 octobre 1997, avec la société des Etablissements Beillevaire une convention de prestations dont l'objet était, d'une part, de consentir l'exclusivité de la vente des produits de la société des Etablissements Beillevaire sur plusieurs marchés, dont le marché de Tharon-Plage, à la société à responsabilité limitée L'Estive et, d'autre part, afin de permettre cette commercialisation, de mettre à disposition de la société à responsabilité limitée L'Estive deux salariés, dont le coût devait faire l'objet d'une refacturation par la société des Etablissements Beillevaire à la société à responsabilité limitée L'Estive ; que, toutefois, la requérante ne conteste pas les affirmations contenues dans les motifs de la décision du 28 juin 1999 selon lesquelles M. X ne possédait plus de carte de commerçant non sédentaire et exerçait une activité à plein temps comme salarié d'une autre entreprise ; que, dans ces conditions, et aussi en l'absence de toute précision quant à la personne dont ils relevaient pour l'organisation de leur travail, les vendeurs en cause ne pouvaient être regardés comme placés dans un lien de subordination par rapport à M. X ; qu'il suit de là, et alors au surplus qu'il n'est pas non plus contesté que l'abonnement relatif à l'emplacement a été réglé, le 29 mai 1999, par chèques émis sur un compte au nom de la société des Etablissements Beillevaire, le maire de Saint-Michel-Chef-Chef a pu légalement procéder au retrait de l'autorisation d'occupation accordée à M. X, au motif d'une méconnaissance de la disposition précitée de l'article 3 du règlement des marchés de la commune en vertu de laquelle les places concédées par abonnement ne peuvent être occupées que par le titulaire ou une personne salariée attachée à son service de façon permanente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée L'Estive n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions des 10 mai et 28 juin 1999, de nouveau confirmées le 24 septembre 1999, du maire de Saint-Michel-Chef-Chef ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales de la société à responsabilité limitée L'Estive, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la société à responsabilité limitée L'Estive ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société à responsabilité limitée L'Estive la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société à responsabilité limitée L'Estive à payer à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée L'Estive est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée L'Estive versera à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée L'Estive, à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 4 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 19/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01NT01794
Numéro NOR : CETATEXT000007539766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;01nt01794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award