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19/06/2003 | FRANCE | N°00NT00909

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00NT00909


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000, présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-639 et 97-641 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux titres de perception émis à son encontre le 4 juillet 1996 par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour le remboursement des sommes respectives de 170 F et 10 326,67 F ;

2°) d'annuler ces titres de perception ;

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C CNIJ n° 18-03...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000, présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-639 et 97-641 du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux titres de perception émis à son encontre le 4 juillet 1996 par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours pour le remboursement des sommes respectives de 170 F et 10 326,67 F ;

2°) d'annuler ces titres de perception ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 18-03-02-01-01

n° 54-08-01-04-02

n° 54-07-01-04-02

n° 54-07-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des titres de perception :

Considérant qu'à la suite d'une erreur de calcul qui a provoqué un remboursement au profit de Mme X d'une somme de 10 326,67 F au titre de la contribution sociale généralisée alors qu'une retenue de 170,74 F aurait dû être opérée sur ses traitements, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a émis à son encontre le 4 juillet 1996 les deux titres de perception nos 21 et 22, pour respectivement 10 326,67 F et 170 F ; que Mme X fait appel du jugement du 7 mars 2000 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant son recours contre ces titres ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés des erreurs affectant les décomptes fondant les titres litigieux en ce qui concerne l'indemnité de résidence, les indemnités et les cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 2000 étant irrégulier, Mme X est fondée à demander son annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur le bien-fondé des titres de perception :

Considérant que, devant le Tribunal, Mme X n'a contesté que la régularité en la forme des titres de perception litigieux ; que si, devant la Cour, elle a mis en cause leur bien-fondé en invoquant des erreurs dans le montant des sommes réclamées, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel, ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre de l'éducation nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation (...) ; que, toutefois, l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation d'une créance pour le recouvrement de laquelle un état exécutoire est émis est satisfaite dans le cas où l'état exécutoire ne mentionnant pas ces bases, celles-ci ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les titres de perception ne mentionnent pas les bases de la liquidation des créances contestées, Mme X a eu préalablement connaissance, par la lettre du trésorier-payeur général d'Indre-et-Loire du 18 février 1993 à laquelle étaient annexés les états récapitulatifs de sommes versées et dues et son bulletin de paye du mois de janvier 1993 et par celle de la même autorité administrative du 22 décembre 1993, des bases de calcul des sommes qui lui étaient réclamées ; que, dès lors, les titres de perception ont répondu aux exigences des dispositions susmentionnées de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé : Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant des décisions de justice ou de conventions ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret : Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé ; qu'aux termes de l'article 83 du même décret : Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables, conformément aux instructions du ministre des finances, soit par les ordonna-teurs, soit par les comptables ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir ni de ces dispositions, qui ne visent que les comptables publics, ni de celles des instructions, des notes ou des circulaires ministérielles qui, prises sur le fondement de ces dispositions, leur imposent des formalités préalables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des deux titres de perception contestés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 7 mars 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Claudine X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Claudine X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice adminis-trative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00909
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LECOMBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;00nt00909 ?
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