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19/06/2003 | FRANCE | N°00NT00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00NT00652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour Mlle Elise X, demeurant ..., par la société civile professionnelle COMPERE-LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-916 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Université de Caen - Basse-Normandie à l'indemniser des conséquences dommageables des fautes qu'ils auraient commises lors de son exclusion de l'Université et de son parcour

s universitaire ultérieur ;

C CNIJ n° 30-02-05-01

n° 30-02-05-01-01

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour Mlle Elise X, demeurant ..., par la société civile professionnelle COMPERE-LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-916 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Université de Caen - Basse-Normandie à l'indemniser des conséquences dommageables des fautes qu'ils auraient commises lors de son exclusion de l'Université et de son parcours universitaire ultérieur ;

C CNIJ n° 30-02-05-01

n° 30-02-05-01-01

n° 60-01-01-04

n° 60-01-02-02-03

n° 60-01-04-005

n° 60-02-015

2°) de condamner solidairement l'Etat et l'Université de Caen -Basse-Normandie à lui verser une somme de 480 000 F en raison de la perte d'années d'études et une somme de 150 000 F au titre du préjudice moral, lesdites sommes assorties d'intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998 ;

3°) de les condamner solidairement à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a demandé au Tribunal administratif de Caen la condamnation solidaire de l'Etat et de l'Université de Caen - Basse-Normandie à l'indemniser des conséquences dommageables des fautes qu'ils auraient commises lors de son exclusion de l'Université pour avoir commis une tentative de fraude lors de son examen et de son parcours universitaire ultérieur ;

Sur la responsabilité ;

En ce qui concerne le déroulement de l'épreuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le responsable chargé de la surveillance de la salle où Mlle X composait l'épreuve de droit administratif en année de diplôme d'études universitaires générales de droit, organisée le 26 mai 1995 par l'Université de Caen - Basse-Normandie, après avoir constaté que le brouillon qu'elle utilisait était d'une couleur différente de celle qui était prévue à cet effet, l'a saisi pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude qu'il présumait, sans interrompre la participation de Mlle X pour le temps de l'épreuve restant à courir ; qu'il n'est pas établi que l'anonymat de sa copie aurait été levé à la suite de cet incident, ni que le notateur se serait fondé sur des éléments étrangers à la qualité du travail de l'intéressée en attribuant à sa copie la note de 8 sur 20 ; que Mlle X n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi une perte de chances du fait de l'intervention du surveillant lors de l'épreuve ;

En ce qui concerne l'exclusion de Mlle X :

Considérant que la décision du 8 juillet 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Caen - Basse-Normandie a exclu Mlle X de l'Université pour une durée de six mois dont trois avec sursis pour s'être rendue coupable d'une tentative de fraude, a été annulée le 4 juin 1997 par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche faute d'élément probant ; que, toutefois, eu égard aux éléments dont disposait la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université, celle-ci n'a pas commis, dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, en prononçant une telle sanction disciplinaire et en décidant de la rendre exécutoire nonobstant appel, une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé, alors en vigueur : Les décisions immédia-tement exécutoires ou non frappées d'appel sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, mention n'est faite à ce bulletin du nom de la personne sanctionnée que dans le cas où la sanction prononcée est... l'exclusion temporaire ou définitive de tout enseignement public d'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

Considérant que la procédure disciplinaire qui a été engagée à l'encontre de Mlle X pour tentative de fraude n'a pas été viciée par la circonstance que le surveillant a dressé dans un délai raisonnable de deux jours le procès-verbal d'incident, dès lors que les dispositions de l'article 22 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 susvisé l'autorisaient à établir ultérieurement la réalité des faits ;

Considérant que les dispositions précitées soumettent à publication les décisions d'exclusion rendues exécutoires nonobstant appel ; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché à l'Université d'avoir publié la sanction ainsi prononcée ;

En ce qui concerne le parcours universitaire de Mlle X :

Considérant que si Mlle X recherche la responsabilité de l'Université de Caen - Basse-Normandie pour avoir, par décision du 29 octobre 1996, refusé la dérogation qu'elle sollicitait pour être réinscrite en deuxième année de droit, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'ensemble des résultats de l'intéressée au cours des années universitaires 1992-1993 à 1995-1996 qu'en opposant ce refus, l'Université de Caen - Basse-Normandie ait commis une faute ;

Considérant que si Mlle X soutient que l'Université de Caen -Basse-Normandie aurait refusé d'exécuter la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en matière disciplinaire annulant la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, il n'appartenait pas à l'Université de Caen - Basse-Normandie d'assurer de sa propre initiative l'exécution de ladite décision du Conseil national ; qu'au surplus, par lettre du 27 août 1997, l'intéressée, toujours non titulaire du diplôme d'études universitaires générales, avait sollicité auprès du recteur de l'académie de Caen sa réinscription en licence en droit et précisé qu'elle ne souhaitait pas être réinscrite à l'Université de Caen - Basse-Normandie ; que, dans ces conditions, l'Université n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions à fin de condamnation solidaire de l'Etat et de l'Université de Caen - Basse-Normandie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'Université de Caen - Basse-Normandie, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mlle X à payer à l'Université de Caen - Basse-Normandie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Elise X est rejetée.

Article 2 : Mlle Elise X versera à l'Université de Caen - Basse-Normandie la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Elise X, à l'Université de Caen - Basse-Normandie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00652
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;00nt00652 ?
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