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30/05/2003 | FRANCE | N°02NT01754

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 02NT01754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2002, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-785 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 00-1440 de ce tribunal administratif du 26 décembre 2001, annulant le refus implicite de la commune de Ploërmel de lui communiquer les mandats émis par le maire de cette commune pour les lotissements Apensen-Provost, du Clos Hazel, de l'Hippodrome et pour l'opératio

n dite Hôtel du Roi Arthur ainsi que le plan de financement, le relevé de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2002, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-785 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 00-1440 de ce tribunal administratif du 26 décembre 2001, annulant le refus implicite de la commune de Ploërmel de lui communiquer les mandats émis par le maire de cette commune pour les lotissements Apensen-Provost, du Clos Hazel, de l'Hippodrome et pour l'opération dite Hôtel du Roi Arthur ainsi que le plan de financement, le relevé de compte administratif des écritures financières, les plans des réseaux et de voirie, les factures et mémoires concernant le lotissement de l'Hippodrome et enjoignant à la commune de communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;

C CNIJ n° 26-06-01-01

n° 54-06-07

2°) avant dire droit, d'inviter la commune à faire connaître les documents pour lesquels elle a fait appel aux services des archives départe-mentales et la date à laquelle la demande a été faite ;

3°) d'enjoindre à la commune de communiquer l'ensemble de ces documents, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner M. Y, maire de Ploërmel, à supporter sur ses fonds propres les honoraires et frais d'avocat de la commune pour assurer sa défense dans la présente instance ainsi que le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt à intervenir ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que, par un jugement du 26 décembre 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le refus implicite de la commune de Ploërmel de communiquer à M. X, d'une part, le relevé du compte administratif des écritures financières, les plans des réseaux et voirie, les factures et mémoires concernant le lotissement de l'hippodrome, d'autre part, des mandats de paiement émis par le maire de cette commune pour les lotissements Apensen-Provost, du Clos Hazel, de l'Hippodrome et pour l'opération dite Hôtel du Roi Arthur ; que, par le même jugement, le Tribunal a enjoint à la commune de Ploërmel de communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que M. X fait appel du jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 26 décembre 2001 ;

En ce qui concerne la communication des plans des réseaux et de voirie, les factures et les fiches comptables relatives au lotissement de l'Hippodrome ;

S'agissant de la régularité du jugement :

Considérant que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui ne comporte pas de contradictions entre ses motifs et son dispositif, le Tribunal a pu, sans statuer au-delà des conclusions dont il était saisi et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution était demandée, considérer, au vu des circonstances de l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit prononcée à l'encontre de la commune de Ploërmel une astreinte, dont le prononcé reste une simple faculté pour le juge en application des dispositions précitées de l'article L.911-4 du code de justice administrative ;

S'agissant de la demande d'exécution :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 11 septembre 2002, M. X a été mis à même de consulter les plans des réseaux et de voirie du lotissement de l'Hippodrome ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le 18 septembre de la même année il a été mis à même de consulter les factures et les fiches comptables se rapportant aux marchés de ce lotissement ; que, dans cette mesure, le jugement susvisé du 26 décembre 2001 doit être regardé comme ayant été exécuté ;

En ce qui concerne la communication des autres documents :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a pu prendre connaissance les 11 septembre et 18 septembre 2002 de l'ensemble des documents litigieux à l'exception toutefois des mandats émis par le maire et les fiches comptables retraçant les recettes ; que, dans cette mesure, la commune ne peut être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement susanalysé ;

Considérant, d'autre part, que la commune ne justifie pas, en se bornant à invoquer la faiblesse des moyens humains à sa disposition pour répondre aux demandes de M. X et en faisant état de ce qu'elle a déjà communiqué les documents qu'elle détient, de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement susmentionné du 26 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 26 décembre 2001 en tant qu'il concerne les mandats émis par le maire pour les lotissements Apensen-Provost, du Clos Hazel, de l'Hippodrome et pour l'opération dite Hôtel du Roi Arthur et les fiches comptables retraçant les recettes concernant le lotissement de l'Hippodrome ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Ploërmel, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de ce jugement dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 15 euros jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu entière exécution ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, que M. X demande à la Cour de condamner M. Y, maire de Ploërmel, d'une part, à lui verser des indemnités en réparation des frais et préjudices liés aux refus opposés à ses demandes de communication de documents, d'autre part, à supporter sur ses fonds personnels les frais d'avocat exposés par la commune pour assurer sa défense, enfin, à la privation de ses droits civiques et du droit d'exercer des responsabilités publiques ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ;

Considérant, en second lieu, que M. X demande à la Cour de condamner, à titre personnel, M. Y, d'une part, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à supporter les astreintes prononcées en application des dispositions de l'article L.911-4 du même code ; que ces conclusions sont dirigées contre une personne qui n'est pas partie à l'instance ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Ploërmel à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Ploërmel la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'exécution portant sur la communication des mandats émis par le maire pour les lotissements Apensen-Provost, du Clos Hazel, de l'Hippodrome et pour l'opération dite Hôtel du Roi Arthur et des fiches comptables retraçant les recettes pour le lotissement de l'Hippodrome.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Ploërmel si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2001 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 15 euros (quinze euros) par jour, à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Ploërmel communiquera à la Cour les justificatifs des mesures prises pour assurer l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes du 26 décembre 2001.

Article 4 : Les conclusions de M. Jean-François X dirigées contre M. Y, maire de Ploërmel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-François X est rejeté.

Article 6 : La commune de Ploërmel est condamnée à payer à M. Jean-François X une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la commune de Ploërmel tendant à l'appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à la commune de Ploërmel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 30/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02NT01754
Numéro NOR : CETATEXT000007535694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;02nt01754 ?
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