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15/05/2003 | FRANCE | N°99NT02501

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99NT02501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1999, présentée pour l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, dont le siège est ... / Alger (Algérie), représenté par son directeur ;

L'office demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2624 du 26 juillet 1999 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a annulé la décision du 28 juin 1994 par laquelle son directeur a mis fin à compter du 1er septembre 1994 au contrat de recrutement de Mme X... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présenté

es par Mme devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1999, présentée pour l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, dont le siège est ... / Alger (Algérie), représenté par son directeur ;

L'office demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2624 du 26 juillet 1999 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a annulé la décision du 28 juin 1994 par laquelle son directeur a mis fin à compter du 1er septembre 1994 au contrat de recrutement de Mme X... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentées par Mme devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 01-03-01-02-02-01

n° 54-08-01-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;

Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours incident de Mme :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes, d'une part, en son article 1er, annule la décision du 28 juin 1994 par laquelle le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a mis fin au contrat par lequel cet établissement avait recruté Mme et, d'autre part, en son article 3, rejette les conclusions de la demande de Mme qui tendaient à ce que l'office soit condamné à lui verser diverses indemnités en conséquence de ce licenciement ; que, par sa requête, l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 28 juin 1994 précitée ; que les conclusions présentées en appel par Mme , qui tendent à l'annu-lation du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses prétentions indemnitaires et réitèrent ces dernières, constituent un recours incident dirigé contre l'article 3 du jugement et soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de la décision du 28 juin 1994 :

Considérant que pour annuler la décision du 28 juin 1994 du directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que, en méconnaissance des dispositions com-binées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, cette décision ne contenait pas l'énoncé des considérations de fait qui en constituaient le fondement ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif, au demeurant non utilement contesté par l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, de rejeter la requête de ce dernier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie à verser à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, ensemble le recours incident de Mme sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie, à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02501
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-15;99nt02501 ?
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