Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1999, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me KERJEAN, avocat au barreau de Brest ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-3338 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget du 8 septembre 1994, transmise par courrier du ministre de l'éducation nationale du 14 octobre 1994, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, à ce qu'il soit constaté que la lésion de son pouce droit constitue une aggravation de l'accident de service subi le 26 janvier 1982 et à ce que son taux d'invalidité soit fixé à 20 % ;
2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
C CNIJ n° 36-08-03-01
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de mettre les dépens à sa charge ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X avait été victime le 26 janvier 1982 d'un accident de service qui avait provoqué un écrasement et une plaie du bord externe de l'index de la main droite ; qu'il en était résulté une incapacité permanente fixée au taux de 8 % ; qu'au cours de l'année 1991, l'intéressée a ressenti des douleurs parfois violentes dans la main droite, accompagnées d'une diminution croissante de la mobilité du pouce ; qu'après qu'un diagnostic d'arthrose trapezo-metacarpienne ait été posé, elle a subi, le 10 janvier 1992, une intervention qui a eu pour objet une résection des surfaces articulaires et la mise en place d'une prothèse à rotule ; qu'elle soutient que l'affection atteignant le pouce de la main droite doit être regardée comme une conséquence aggravante de l'accident de service du 26 janvier 1982 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit par le Tribunal administratif de Rennes, qui ne présente pas un caractère incomplet contrairement à ce qu'affirme la requérante, que, compte tenu en particulier de la nature de la blessure à l'index, les atteintes ressenties par Mme X au pouce droit près de dix ans après ne peuvent être regardées comme étant une consé-quence nécessaire de l'accident de service survenu en 1982 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que ces douleurs sont apparues, à la racine du pouce, à la suite d'efforts répétés de gymnastique qui ont été par eux-mêmes susceptibles de provoquer un traumatisme ; que, dans ces circonstances, Mme X ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise réclamée, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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