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15/05/2003 | FRANCE | N°99NT01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99NT01304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Mayenne, représentée par son directeur, dont le siège est 37, boulevard Montmorency, 53084 Laval, par Me ROBIOU du PONT, avocat au barreau de Nantes ;

La C.P.A.M. de la Mayenne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-159 du 3 mai 1999 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamna-tion du centre hospitalier Nord Mayenne à lui verser une somme de 241 418,04 F, correspondan

t aux dépenses qu'elle a supportées à la suite de la faute médicale dont ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Mayenne, représentée par son directeur, dont le siège est 37, boulevard Montmorency, 53084 Laval, par Me ROBIOU du PONT, avocat au barreau de Nantes ;

La C.P.A.M. de la Mayenne demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-159 du 3 mai 1999 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamna-tion du centre hospitalier Nord Mayenne à lui verser une somme de 241 418,04 F, correspondant aux dépenses qu'elle a supportées à la suite de la faute médicale dont M. Roger Y, son assuré, a été victime ;

2°) de condamner le centre hospitalier Nord Mayenne à lui verser la somme de 193 644,78 F, représentant le montant de ses débours et celle de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 60-50-04

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me DUHAIL, substituant Me ROBIOU du PONT, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne,

- les observations de Me HUC, avocat du centre hospitalier Nord Mayenne,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 mai 1999 statuant sur les conclusions de M. Y tendant à obtenir la condam-nation du centre hospitalier Nord Mayenne à réparer les conséquences domma-geables des interventions chirurgicales pratiquées sur lui au cours du mois de janvier 1995 dans cet établissement, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 241 418,04 F représentant le montant de ses débours, ramenée à la somme de 193 644,78 F, en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque, le 26 décembre 1994, M. Y a été admis dans le service des urgences du centre hospitalier Nord Mayenne, à la suite d'une chute à son domicile, il présentait une fracture bilatérale des deux cotyles avec fractures articulaires des deux têtes fémorales ; qu'il résulte du jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, que le centre hospitalier a commis une faute en retenant un choix thérapeutique inapproprié ayant consisté à opérer le patient, alors que les médecins du centre hospitalier universitaire de Rennes vers lequel M. Y avait été transféré avaient préconisé une rééducation à la marche et l'abstention opératoire ; qu'en raison de l'importance des lésions affectant M. Y lors de son admission au centre hospitalier Nord Mayenne, la caisse aurait, même en l'absence de toute faute de l'établissement, eu à prendre en charge d'importants frais liés à une hospita-lisation de son assuré pendant une période de cinq à six mois en service de rééducation fonctionnelle et à des séances de rééducation à domicile ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il ne résulte pas de l'instruction que les frais imputables à la faute commise par le centre hospitalier Nord Mayenne et supportés par la caisse primaire d'assurance maladie qui, au demeurant, n'a produit qu'une évaluation globale de ses débours, sont supérieurs à ceux qu'elle aurait été amenée à prendre en charge en l'absence de toute faute du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier Nord Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, au centre hospitalier de Nord Mayenne, à Mme Yvonne , en qualité de tutrice de M. Roger Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01304
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROBIOU DU PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-15;99nt01304 ?
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