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15/05/2003 | FRANCE | N°99NT01021

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99NT01021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Emmanuel DOREAU, avocat au barreau de Laval ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-3437 du 19 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Laval soit déclaré responsable du préjudice subi par leur fille, Marion, du fait des conditions dans lesquelles est intervenue sa naissance, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que l

e centre hospitalier soit condamné à leur verser une indemnité provisionnell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Emmanuel DOREAU, avocat au barreau de Laval ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-3437 du 19 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Laval soit déclaré responsable du préjudice subi par leur fille, Marion, du fait des conditions dans lesquelles est intervenue sa naissance, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce que le centre hospitalier soit condamné à leur verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F ;

2°) à ce que le centre hospitalier régional de Laval soit déclaré responsable du préjudice subi par Marion X, à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer ce préjudice et à ce que le centre hospitalier soit condamné à leur verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F ;

C CNIJ n° 60-02-01-01-02-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me DOREAU, avocat de M. et Mme X,

- les observations de Me HUC, avocat du centre hospitalier régional de Laval,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que Mme X, qui avait ressenti des contractions utérines accompa-gnées d'une hyperthermie le matin même, a été admise le 8 janvier 1990 à 9 heures à la maternité du centre hospitalier régional de Laval, alors qu'elle se trouvait dans la trente-deuxième semaine d'aménorrhée au cours de sa troisième grossesse, pour laquelle elle avait été suivie par un gynécologue extérieur à l'établissement ; que les examens cliniques et biologiques pratiqués à la suite de son admission ont révélé un état infectieux ; que l'enregistrement du bruit cardiaque du foetus, réalisé pendant une durée de cinquante-deux minutes à partir de 9 heures 45, a montré une aggravation progressive passé les vingt premières minutes d'enregistrement, une série de ralentissements de profondeurs variables apparaissant au cours des vingt-deux dernières minutes ; que l'échographie foetale et un nouvel examen de Mme X ne montrant pas d'évolution favorable, la décision a été prise, vers 11 heures 20, de pratiquer une césarienne ; que Marion est née à 11 heures 55 en état de mort apparente, mais a pu être ranimée et être amenée à un état stable en une demi-heure environ ; que l'enfant a été ensuite conduit au service de néonatalogie, où il a demeuré, présentant des signes d'infection pulmonaire, jusqu'à son départ vers le centre hospitalier du Mans dans le milieu de l'après-midi ;

Considérant que les examens pratiqués au centre hospitalier du Mans ont révélé l'existence de lésions cérébrales, évolutives dans le cours du mois de janvier 1990, qui s'étaient produites autour du jour de l'accouchement, sans qu'il soit possible d'être plus précis quant au moment de leur apparition ; que la jeune Marion demeure atteinte d'une infirmité cérébrale motrice, qui se traduit par une station assise impossible et une station debout possible par hypertonie des membres inférieurs, une tenue de la tête intermittente et un retard mental ; que l'origine des lésions ne peut être déterminée avec certitude, mais qu'il existe un soupçon de fissure des membranes, accident obstétrical grave en raison du risque d'infection présenté, avant la trente-quatrième semaine d'aménorrhée, survenue chez Mme X le 3 janvier 1990 ;

Considérant que si Mme X n'était pas inconnue de la maternité du centre hospitalier régional de Laval, dès lors qu'elle y avait accouché de son premier enfant en 1984 et y avait subi un curetage à la suite d'un avortement spontané en 1989, cette circonstance ne pouvait dispenser les praticiens du centre hospitalier de procéder aux examens nécessaires à l'appréciation de son état ; qu'il n'est pas établi qu'une information auprès du gynécologue qui suivait l'intéressée aurait mieux permis d'apprécier l'état présenté au matin du 8 janvier 1990 ; qu'il appartenait également à ces praticiens de procéder, ainsi qu'ils l'ont fait, conformément aux données médicales exis-tantes et en utilisant l'ensemble des moyens dont disposait l'établissement, à l'examen du foetus avant de prendre toute décision quant aux mesures à mettre en oeuvre ; que c'est au vu des résultats de ces examens qu'ils ont été en mesure d'apprécier qu'ils se trouvaient en présence d'une situation d'urgence, qui excluait tout transfert vers un autre centre hospitalier disposant d'un équipement plus important et à laquelle ils ont répondu par la mise en oeuvre, dans un délai normal, de la seule solution qui évitait l'abandon foetal ; qu'il suit de là que, dans les circonstances dans lesquelles s'est ainsi déroulée la naissance de Marion, il ne peut être reproché l'absence d'un tel transfert, qui aurait privé l'enfant d'une chance au moins partielle d'échapper aux séquelles neurologiques dont elle est demeurée atteinte ;

Considérant que la jeune Marion a fait l'objet d'une surveillance et de soins appropriés à son état lors de son séjour dans le service de néo-natalogie dans la journée du 8 janvier 1990 ; que si un incident d'intubation est survenu vers 14 heures, la sonde mise en place ayant glissé et intubant sélectivement la bronche droite, il résulte des données précises recueillies par les experts quant à la chronologie des mesures de surveillance et des soins dont a fait l'objet l'enfant que la sonde a été remise en place par les pédiatres du centre hospitalier régional de Laval, et non par le pédiatre du centre hospitalier du Mans arrivé sur les lieux vers 14 heures 45, et n'est restée déplacée que pendant un quart d'heure ; qu'en l'absence de ralentissement du rythme cardiaque associé, il n'est pas démontré que cet incident, très fréquent en néonatalogie, aurait pu entraîner des séquelles neurologiques et aurait été ainsi constitutif d'une faute en rapport avec l'état actuel de Marion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer au centre hospitalier régional de Laval la somme que celui-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Laval tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au centre hospitalier régional de Laval et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01021
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-15;99nt01021 ?
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