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15/05/2003 | FRANCE | N°99NT00095

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99NT00095


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 18 janvier et 26 avril 1999, présentés pour le Centre hospitalier de Saumur, dont le siège est ..., par Me X... Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1204 et 97-1733 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du directeur du Centre hospitalier de Saumur opposant la prescription quadriennale a la demande de M. et Mme qui tendait

à l'indemni-sation du préjudice subi du fait du décès de leur fille, J...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 18 janvier et 26 avril 1999, présentés pour le Centre hospitalier de Saumur, dont le siège est ..., par Me X... Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1204 et 97-1733 du 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du directeur du Centre hospitalier de Saumur opposant la prescription quadriennale a la demande de M. et Mme qui tendait à l'indemni-sation du préjudice subi du fait du décès de leur fille, Jessica, survenu le 5 avril 1989 et, d'autre part, a condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme la somme de 267 878 F et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 16 000 F en réparation des conséquences dommagea-bles de ce décès ;

C CNIJ n° 18-04-02-04

n° 18-04-02-05

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Nantes ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me MECHINAUD, avocat de M. et Mme ,

- les observations de Me HUC, substituant Me Le DALL, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le Centre hospitalier de Saumur soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le Tribunal administratif de Nantes a été saisi de sa part, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établis-sements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : …Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance… ;

Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées subordon-nent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique ou d'un établis-sement public ;

Considérant que la plainte contre X avec constitution de partie civile pour homicide involontaire déposée par M. et Mme le 26 février 1990, alors même que ses termes, en particulier dans la définition de la mission d'expertise à laquelle elle tendait et qui a été ensuite été ordonnée, n'excluaient pas une responsabilité du Centre hospitalier de Saumur dans la survenance du décès de la jeune Jessica, n'était dirigée ni directement, ni expressément contre cet établissement ; que, par suite, elle n'a pu avoir un caractère interruptif du délai de prescription de la créance que M. et Mme détenaient à l'encontre de ce dernier, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Nantes ; qu'ainsi, c'est à tort, ainsi que le soutient le Centre hospitalier de Saumur, que les premiers juges ont notamment retenu une interruption du délai de la prescription quadriennale pour le condamner à réparer les conséquences dommageables du décès de Jessica ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport de l'expertise ordonnée le 10 avril 1990 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Saumur en vue de déterminer les causes du décès de Jessica, à la suite de l'ablation des amygdales et des végétations le 3 avril 1989, faisaient état d'un retard dans le transfert de l'enfant vers le centre de réanimation de l'hôpital de Clocheville à Tours, après qu'elle ait progressivement évolué vers un état comateux en phase postopératoire, ainsi que l'absence d'une ventilation immédiate, avant la mise en ambulance et pendant le transfert vers Tours ; que, de telles indications envisageaient l'existence de fautes imputables au Centre hospitalier de Saumur dans la survenance du décès ; que, dans ces conditions, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient être légitimement regardés comme ignorant l'existence de leur créance à l'encontre de l'établissement, au sens des dispositions ci-dessus rappelées, jusqu'à ce que d'autres experts, ultérieurement commis dans le cadre de l'instruction pénale et dont le rapport a été déposé le 8 juillet 1993, aient précisément mis en évidence la nature de la faute à l'origine de la dégradation de l'état de leur fille puis de son décès ; qu'il suit de là que, le rapport de l'expertise ordonnée le 10 avril 1990 ayant été déposé au cours de l'année 1991, le délai de la prescription quadriennale à couru à compter du 1er janvier 1992 et était expiré le 25 octobre 1996, date à laquelle le Centre hospitalier de Saumur a reçu la demande préalable de M. et Mme tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils avaient subis du fait du décès de Jessica ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier de Saumur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 avril 1997 par laquelle son directeur avait opposé la prescription quadriennale à la demande préalable de M. et Mme et l'a condamné à verser des indem-nités tant à ces derniers qu'à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers présentées devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice adminis-trative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Saumur, à M. et Mme , à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00095
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-15;99nt00095 ?
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