Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2000, présentée pour la Ville de Nantes (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me Michel Z..., avocat au barreau de Nantes ;
La Ville de Nantes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1596 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise médicale aux fins d'apprécier le préjudice subi par Mlle Y... à la suite de l'accident dont elle avait été victime le 20 décembre 1993 au gymnase Albert X... à Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Nantes ou, à titre subsidiaire, de condamner Mlle à supporter 75 % des conséquences dommageables de l'accident ;
3°) de condamner Mlle à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-05-04
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement de la Ville de Nantes :
Considérant que le désistement de la Ville de Nantes est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le recours incident de Mlle et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes :
Considérant que, par un jugement du 29 août 2002, intervenu à la suite du dépôt du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le jugement du 8 juin 2000 contre lequel était dirigée la requête de la Ville de Nantes et qui est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif a fixé le montant des indemnités que la Ville de Nantes est condamnée à verser à Mlle et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ; que le recours incident de Mlle et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes tendant à la condamnation de la ville sont, dès lors, deve-nues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Ville de Nantes à verser à Mlle une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes la somme de 800 euros qu'elle demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Ville de Nantes.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours incident de Mlle et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes.
Article 3 : La Ville de Nantes versera tant à Mlle qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Nantes, à Mlle Y... , à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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