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15/05/2003 | FRANCE | N°00NT00575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 15 mai 2003, 00NT00575


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NT00575, présentée pour l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (O.F.I.V.A.L), dont le siège est ... Paris Cedex 12, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'O.F.I.V.A.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2278 du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser une indemnité de 1 790 457,30 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1997, en réparation du préj

udice subi par la société Sovida, aux droits de laquelle vient la société Tendr...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000 sous le n° 00NT00575, présentée pour l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (O.F.I.V.A.L), dont le siège est ... Paris Cedex 12, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'O.F.I.V.A.L. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2278 du 4 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser une indemnité de 1 790 457,30 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1997, en réparation du préjudice subi par la société Sovida, aux droits de laquelle vient la société Tendriade-Collet, du fait du refus opposé par l'office à sa demande de paiement de restitutions à l'exportation de viande bovine désossée congelée ;

C+ CNIJ n° 03-05-03-03

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sovida devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la société Sovida à lui verser une somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu, 2°), l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2002 sous le n° 02NT00529 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande de la société Tendriade-Collet tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 janvier 2000 et de la transmettre à la 3ème chambre de la Cour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, modifié et notamment son article 18 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987, modifié ;

Vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 ;

Vu le règlement (CEE) n° 704/92 de la commission du 20 mars 1992 ;

Vu le règlement (CEE ) n° 2913/92 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me CHEVALLIER, avocat de la société Tendriade -Collet,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 00NT00575 présentée par l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture et la demande d'exécution, enregistrée sous le n° 02NT00529, présentée par la société Tendriade-Collet concernent un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n° 00NT00575 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture à payer à la société Sovida, aux droits de laquelle vient la société Tendriade-Collet, la somme de 1 790 457,30 F suite au refus opposé par l'office à la demande de cette société tendant à obtenir le paiement de restitu-tions à l'exportation de 175,14 tonnes de viande bovine désossée congelée à destination du Ghana ; que l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture demande à la Cour d'annuler le jugement ; que la société Tendriade-Collet, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de condamner l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture à lui verser une somme de 2 281 688 F correspondant aux resti-tutions dues au vu de ses déclarations ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture admet dans le dernier état de ses écritures devoir à la société Tendriade-Collet une somme de 952 193,93 F (145 161,03 euros) ; qu'il doit être regardé comme se désistant ainsi de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à hauteur de cette somme ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions de l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bridel Viande, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Sovida et la société Tendriade-Collet, a déposé deux déclarations en douane, la première le 10 décembre 1992 sous le n° EX 1 728 597, la seconde le 11 décembre 1992 sous le n° EX 1 728 623, concernant respectivement 100,96 et 75,44 tonnes de viande bovine désossée congelée ; qu'en vue d'obtenir le paiement de restitu-tions à l'exportation, ces déclarations mentionnaient comme code des produits pour le calcul desdites restitutions le code 0202 30 90 400, correspondant à des morceaux désossés, chaque morceau emballé individuellement et d'une teneur en viande bovine maigre (à l'exclusion de la graisse) de 50 % ou plus ; qu'au vu des résultats des analyses effectuées par les services des douanes sur les échantillons prélevés les 11, 14, 21 et 22 décembre 1992, consignés dans des procès-verbaux établis le 17 février 1993, révélant que la marchandise ne corres-pondait que partiellement aux caractéristiques requises pour bénéficier d'une restitution à l'exportation sous le code indiqué sur les déclarations, l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture a estimé que la société Sovida ne pouvait prétendre à aucune restitution à l'exportation au titre de ces deux opérations, alors même que seize des trente-six échan-tillons prélevés les 11 et 21 décembre 1992 sur les produits faisant l'objet de la déclaration n° EX 1 728 597 correspondaient au code déclaré, et dix-sept au code de restitution 0202 30 90 500, tandis que quatre des vingt et un échan-tillons prélevés les 14 et 22 décembre 1992 sur les produits faisant l'objet de la déclaration n° EX 1 728 623 correspondaient au code déclaré et dix au code de restitution 0202 30 90 500, lequel concerne la viande bovine désossée, y compris la viande hachée, d'une teneur en viande maigre (à l'exclusion de la graisse) de 78 % ou plus qui ouvre droit à une restitution d'un taux inférieur ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture a entendu, par la décision de refus opposée à la demande de la société Sovida, sanctionner cette dernière en raison de la non- conformité des indications fournies sur les caractéristiques de la marchandise en vue d'obtenir le paiement de restitutions à l'exportation ; qu'à la date à laquelle les contrôles ont été effectués et les procès-verbaux établis, sur la base desquels l'office s'est opposé au paiement des restitutions à l'exportation pour ces opérations, celui-ci ne tirait d'aucune des dispositions des règlements susvisés du Conseil et de la Commission, ni d'aucune disposition législative, le pouvoir d'infliger une telle sanction ; que, dès lors qu'elles concernent d'autres produits, l'office ne peut utilement, pour s'opposer au paiement de restitutions à l'exportation de viande désossée congelée, se prévaloir des dispositions du règlement (CEE) n° 1964/82 de la commission du 20 juillet 1982 concernant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation de morceaux de viande bovine issus du désossage des quartiers arrière et permettant, sous certaines conditions, de remettre en cause le paiement de la totalité de resti-tutions à l'exportation de marchandises dont seulement une partie remplit les critères fixés par ce règlement ;

Considérant que si l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture admet être redevable de la somme de 952 193,93 F, cette somme correspond au montant des restitutions à l'exportation auxquelles la société Sovida pouvait prétendre pour les seuls produits dont les caractéris-tiques correspondaient au code produit déclaré ; que, comme cela a été indiqué ci-dessus, une partie des produits déclarée sous le code de restitution 0202 30 90 400 répondait aux exigences du code de restitution 0202 30 90 500 ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les autres conditions fixées par les règlements susvisés du Conseil et de la Commission pour bénéficier des restitutions à l'exportation étaient remplies, l'office ne pouvait limiter le paiement des restitutions à l'exportation en ne tenant compte que des seuls produits répondant aux exigences du code de restitution 0202 30 90 400, mais devait, en outre, procéder au paiement des restitutions pour les produits répondant aux exigences du code de restitution 0202 30 90 500 ; que, dans ces conditions, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer la somme de 1 790 457,30 F ;

Sur l'appel incident :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la société Tendriade-Collet, le règlement (CEE) n° 2457/97 de la commission du 10 décembre 1997 relatif au prélèvement d'échantillons dans le cadre d'un contrôle physique des morceaux désossés de viande bovine bénéficiant d'une restitution à l'exportation, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 19 janvier 1998, ne présente pas un caractère interprétatif du règlement susvisé du 20 mars 1992 ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que, par courrier du 14 février 2000, le chef de l'unité Echanges de produits agricoles de l'Office européen de la lutte antifraude ait cru pouvoir indiquer à la repré-sentation permanente de la France auprès de l'Union européenne qu'il conviendrait actuellement, en vertu du principe d'égalité de traitement entre opérateurs et du principe général de l'application rétroactive de sanctions moins sévères, d'appliquer les dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2457/97 de la commission du 10 décembre 1997 pour les opérations sur lesquels il doit être statué, même si les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur dudit règle-ment, la société Tendriade-Collet ne peut utilement invoquer les dispositions de ce règlement pour contester la régularité des opérations de contrôles effectuées par les services des douanes sur la marchandise ici en cause ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux établis à l'occasion des contrôles effectués par les services douaniers, que ces contrôles ont eu lieu en présence du mandataire de la société Bridel France ; que celui-ci, présent lors du prélèvement des échantillons, a reconnu ces derniers comme représentatifs de l'ensemble des marchandises concernées et s'est vu signifier les deux procès-verbaux contenant les résultats des analyses ; qu'il n'a pas contesté la matérialité des faits constatés ; que les opérations de contrôle ont ainsi été réalisées dans le respect des dispositions des règlements susvisés des 12 février 1990 et 12 octobre 1992 ; que, dès lors, la société Tendriade-Collet n'est pas fondée à soutenir que la remise en cause par l'office des restitutions à l'exportation est intervenue en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure d'instruction de sa demande de restitution à l'exportation ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la société Tendriade-Collet, il résulte clairement du règlement susvisé du 20 mars 1992 que chaque morceau de viande doit être emballé individuellement pour l'appli-cation du code de restitution 0202 30 90 400 ; que la société, qui ne conteste pas que certains échantillons prélevés lors des contrôles comportaient huit morceaux et plus, ne peut utilement justifier une telle situation par le caractère industrialisé de la préparation de la viande ainsi que par une plus grande friabilité de la viande désossée ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, la société Tendriade-Collet, qui ne conteste pas le caractère représentatif des échantillons prélevés par les services des douanes, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au paiement de restitutions à l'exportation d'un montant correspondant à l'application du taux de restitution du code 0202 30 90 400 à l'ensemble de la marchandise concernée par les déclarations déposées les 11 et 12 décembre 1992 ;

En ce qui concerne la demande d'exécution enregistrée sous le n° 02NT00529 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, auquel renvoie l'article L.911-9 du code précité : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnan-cement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; qu'ainsi, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture ne s'est pas acquitté, dans le délai prescrit, de la somme de 1 790 457,30 F au versement de laquelle il a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Nantes, confirmé par le présent arrêt, la disposition législative précitée permet à la société Tendriade-Collet d'obtenir le mandate-ment d'office de ladite somme, des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1997 et des intérêts majorés à compter du 25 mars 2000 et jusqu'à la date de son exécution en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la société Tendriade-Collet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture à payer à la société Tendriade-Collet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens exposés dans l'instance n° 00NT00575 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société Tendriade-Collet, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamnée à payer à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 02NT00529, soit condamné à payer à la société Tendriade-Collet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans cette instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Tendriade-Collet à payer à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à l'occasion de cette même instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture à hauteur de la somme de 145 161,03 euros (cent quarante-cinq mille cent soixante et un euros et trois centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture, le recours incident, ainsi que la demande d'exécution présentée par la société Tendriade-Collet sont rejetés.

Article 3 : L'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture versera à la société Tendriade-Collet une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture, à la société Tendriade-Collet et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00575
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-15;00nt00575 ?
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