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25/04/2003 | FRANCE | N°99NT02160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 99NT02160


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentés pour la Commune de Saint-Amand, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La Commune de Saint-Amand demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1521 du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Caen qui l'a condamnée à verser la somme de 73 819,26 F à la SARL LEGIRET, représentée par Me DUCREUX ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement en l'attente de la décision au fond ;

3°) de rejeter la dema

nde présentée par Me DUCREUX en sa qualité de liquidateur de la SARL LEGIRET ;

4°) de cond...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentés pour la Commune de Saint-Amand, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La Commune de Saint-Amand demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1521 du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Caen qui l'a condamnée à verser la somme de 73 819,26 F à la SARL LEGIRET, représentée par Me DUCREUX ;

2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement en l'attente de la décision au fond ;

3°) de rejeter la demande présentée par Me DUCREUX en sa qualité de liquidateur de la SARL LEGIRET ;

4°) de condamner la SARL LEGIRET à lui verser une somme de 6 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-04-02

n° 39-06-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat du 18 juillet 1997 la Commune de Saint-Amand a attribué à la société LEGIRET le lot n° 3, concernant l'exécution des travaux de pose de menuiseries en aluminium, d'un marché conclu pour la réfection et l'extension d'un groupe scolaire primaire ; que par un jugement en date du 29 juin 1999 le Tribunal administratif de Caen a condamné la Commune de Saint-Amand à verser la somme de 73 819,26 F, avec les intérêts de droit, à la société LEGIRET, représentée par Me DUCREUX, liquidateur ; que la commune demande l'annulation de ce jugement en soutenant que la société titulaire du marché du lot n° 3 n'avait pas respecté les stipulations contractuelles qui imposaient une dépose complète des menuiseries en bois existantes pour les remplacer par des menuiseries en aluminium ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen le 26 octobre 1998, que le cahier des charges techniques particulières du lot n° 3 menuiseries aluminium stipule en son article 1.02 obligations de l'entrepreneur que le principe adopté est le démontage des menuiseries bois existante avec la fourniture et la pose des menuiseries en aluminium et les adaptations et réfections éventuelles des maçonneries en tableaux et linteau après pose et confection des appuis, étanchéité de l'ensemble. ; que si, lors d'une réunion de chantier du 18 juillet 1997, l'architecte a donné son accord pour la fixation des menuiseries aluminium sur les dormants en bois cette modification des stipulations contractuelles n'a pas fait l'objet d'un accord expressément formulé par le maître de l'ouvrage qui a, dès le 6 août 1997, fait part de ses réserves, puis le 3 octobre 1997 invité l'entreprise à se conformer aux stipulations contractuelles, et, enfin, résilié le marché aux torts et risques de la société LEGIRET le 8 septembre 1998 ; que, par suite, la Commune de Saint-Amand n'a pas accepté expressément et ne peut être regardée comme ayant accepté implicitement la modification des travaux prévus par les stipulations contractuelles imposant la dépose des dormants en bois et leur remplacement par des menuiseries en aluminium ;

Considérant que la société ne saurait utilement invoquer, dans le cadre de la responsabilité contractuelle, la circonstance que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Saint-Amand est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer la somme de 73 819,26 F à la société LEGIRET ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LEGIRET les frais d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la Commune de Saint-Amand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société LEGIRET la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société LEGIRET à verser à la Commune de Saint-Amand la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande de la société LEGIRET, représentée par Me DUCREUX, présentée devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société LEGIRET.

Article 4 : Les conclusions tant de la Commune de Saint-Amand que de la société LEGIRET tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Saint-Amand, à la société LEGIRET, représentée par Me DUCREUX, à M. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02160
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;99nt02160 ?
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