Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant ..., par la fiduciaire générale SELAFA d'avocats, avocats au barreau de Vannes ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3738 du 27 mars 2002 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 1998 par lequel le président du conseil général du Morbihan l'a licenciée de son emploi d'assistante maternelle, d'une part, et à l'indemnisation de son préjudice, d'autre part ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de condamner le département du Morbihan à lui payer les sommes de 24 947,82 euros à titre de dommages et intérêts, de 1 385,76 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1 663,76 euros au titre des congés payés et de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
C CNIJ n° 04-02-02
n° 36-12-03-01
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- les observations de Me GUINAULT, avocat de Mme X,
- les observations de Me PIERRE, avocat du département du Morbihan,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code ; qu'en vertu de l'alinéa 3 de l'article L.773-12 du même code, l'employeur ne peut toutefois adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er novembre 1997 au plus tard, Mme X ne s'est plus vue confier d'enfant par le département du Morbihan ; qu'ainsi le président du conseil général de ce département pouvait, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 11 février 1998, licencier l'intéressée à compter du 31 mars 1998 ; que toutefois, même s'il est fait mention d'un entretien qui a eu lieu le 13 janvier 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que le département du Morbihan aurait, avant de prendre ladite décision, convoqué par écrit et reçu Mme X en vue de lui indiquer le motif pour lequel il ne lui confiait plus d'enfant, selon les formes prévues par les dispositions susrappelées de l'article L.773-12 du code du travail ; que par suite, le licenciement de la requérante est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département du Morbihan à l'encontre de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Morbihan a versé à Mme X, ce qu'elle ne conteste pas, les indemnités de licenciement et de délai-congé prévues par les articles L.772-13 et L.779-15 du code du travail, seuls applicables en l'espèce ; que Mme X n'établit pas qu'elle pourrait prétendre au versement d'une indemnité d'un montant plus élevé réparant la perte de revenus que lui a causée la rupture de son contrat de travail ; que, cependant, la requérante invoque le préjudice moral qu'elle a subi du fait de ce licenciement irrégulier ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le département du Morbihan à verser 2 000 euros à Mme X à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1998 par laquelle le président du conseil général l'a licenciée et a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de son préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département du Morbihan la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le département du Morbihan à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1998 par laquelle le président du conseil général du Morbihan l'a licenciée.
Article 2 : La décision du 11 février 1998 du président du conseil général du Morbihan est annulée.
Article 3 : Le département du Morbihan est condamné à verser une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme X.
Article 4 : Le département du Morbihan est condamné à verser 1 000 euros (mille euros) à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du département du Morbihan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département du Morbihan et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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