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25/04/2003 | FRANCE | N°02NT00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 02NT00451


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Cleguerec, représenté par son président, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

Le C.C.A.S. de Cleguerec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1336 du 30 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SOLORPEC à lui payer la somme de 245 404 F en réparation des désordres qui affectent le revêtement extérieur des bâtiments du foyer pour pe

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) de Cleguerec, représenté par son président, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

Le C.C.A.S. de Cleguerec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1336 du 30 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SOLORPEC à lui payer la somme de 245 404 F en réparation des désordres qui affectent le revêtement extérieur des bâtiments du foyer pour personnes handicapées qu'il a fait construire, celle de 30 000 F au titre du préjudice de jouissance et celle de 16 443 F en remboursement des frais d'expertise ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la société SOLORPEC à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

C CNIJ n° 39-06-01-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me THOME substituant Me COUDRAY, avocat du Centre Communal d'Action Sociale de Cleguerec,

- les observations de Me X... substituant Me ANDRE, avocat de l'entreprise SOLORPEC Peinture,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Cleguerec a, en 1990, décidé de faire construire un Foyer de vie de vingt lits, destiné à accueillir des malades mentaux ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été confiée à M. , architecte, les lots gros oeuvre et peinture étant attribués, respectivement, aux entreprises LE FORT, et à la société lorientaise de peinture et de carénage SOLORPEC ; que l'ouvrage a été reçu, sans réserve, le 14 mars 1991 ; que des dégradations du revêtement des façades des bâtiments ayant été constatées, dès 1992, le C.C.A.S. de Cleguerec a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la société SOLORPEC à réparer ces désordres ; que le C.C.A.S. de Cleguerec interjette appel du jugement du 30 janvier 2002, rejetant cette demande ; que M. et la société LE FORT concluent à la confirmation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte d'engagement signé le 7 mars 1990 par la société SOLORPEC, mentionnait en annexe que celle-ci garantissait pour dix ans l'imperméabilité des façades, par le procédé SFRAC qu'elle mettait en oeuvre ; que, par ailleurs, aux termes du chapitre II du cahier des clauses techniques particulières qui régissait le marché passé entre le C.C.A.S. de Cleguerec et la société SOLORPEC : (...) Réception des supports : L'entrepreneur est tenu de reconnaître le chantier avant le début des travaux. Il devra signaler au maître d'ouvrage, avant tout commencement d'exécution, et ce sous sa responsabilité, les parties d'enduit pour lesquelles, par suite de leur exécution défectueuse, notamment une mauvaise planitude, les travaux d'apprêt prévus dans le CCTP seraient insuffisants. A défaut de réserves justifiées faites en temps voulu, l'entrepreneur restera responsable de la bonne exécution de son travail. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement des constatations de l'expert désigné par les premiers juges que la couche de peinture appliquée par la société SOLORPEC sur la façades des bâtiments qu'avait fait construire le C.C.A.S. de Cleguerec, présentait en de nombreux endroits, des défauts constitués de décollages, bullages, percements et non résistance à la fissuration ; que toutefois les conclusions de ladite expertise font également apparaître sans équivoque que ces désordres sont dûs, non pas au produit employé par la société SOLORPEC ou à la façon dont il a été appliqué, mais à l'état particulier de l'enduit revêtant les murs, et sur lequel la société SOLORPEC a appliqué sa peinture ; que l'expertise montre encore que cet enduit, qui avait été posé par la société LE FORT dans le cadre des prestations qui lui étaient dévolues, était d'une nature différente de celle initialement prévue au marché, et sur la base de laquelle la société SOLORPEC avait formulé son offre et particulièrement le contenu et les conditions tarifaires de celle-ci ;

Considérant que par courrier du 22 février 1991, la société SOLORPEC a avisé le maître d'oeuvre de ce que l'enduit réalisé par la société LE FORT et qui constituait le support sur lequel elle devait intervenir étaient friable et que cette circonstance rendait incertaine la bonne tenue de la peinture ; que, le même jour, M. , maître d'oeuvre, a fait connaître à la société SOLORPEC qu'il ne donnerait pas suite à ces réserves et lui a demandé de procéder sans plus tarder aux travaux qui lui incombaient ; que le maître d'ouvrage, qui n'établit pas à quelle date les bâtiments ont été confiés à la société SOLORPEC, ne peut soutenir que celle-ci a tardé de manière fautive à présenter ces réserves ; que par ailleurs, il n'apparaît pas que lesdites réserves ont été formulées à une période où, compte tenu de l'avancement du chantier, aucune mesure d'amélioration de l'état de surface des murs ne pouvait plus être prise ; que ces réserves doivent dès lors être regardées comme ayant été présentées en temps utile ; que la société SOLORPEC ne peut être considérée comme y ayant renoncé du seul fait qu'elle s'est en définitive strictement pliée à l'ordre de service que lui donnait le maître d'oeuvre ;

Considérant que la société SOLORPEC, qui devait se soumettre à l'ordre de service qui lui avait été donné, mais n'était pas pour autant dans l'obligation d'effectuer, sans contrepartie de rémunération, les travaux préalables de réparation de la surface des murs, et qui avait, ainsi qu'il a été dit, présenté toutes réserves utiles quant à l'état des supports qui lui étaient confiés et aux conséquences qui pouvaient en découler relativement à la conservation de ceux-ci, ne pouvait être tenue d'assurer la garantie contractuelle d'étanchéité initialement souscrite ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif n'a pas retenu sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le C.C.A.S. de Cleguerec n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société SOLORPEC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au C.C.A.S. de Cleguerec et à la société LE FORT les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.C.A.S. de Cleguerec à payer à M. la somme qu'il demande au même titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.C.A.S. de Cleguerec à verser à la société SOLORPEC une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre Communal d'Action Sociale de Cleguerec est rejetée.

Article 2 : Le C.C.A.S. de Cleguerec versera à la société SOLORPEC une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant à la condamnation du C.C.A.S. de Cleguerec au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, ensemble celles de la société LE FORT tendant à la condamnation aux mêmes fins de la société SOLORPEC, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Communal d'Action Sociale de Cleguerec, à la société SOLORPEC, à M. , à la société LE FORT et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00451
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;02nt00451 ?
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