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25/04/2003 | FRANCE | N°02NT00071

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 02NT00071


Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2339 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 juin 1999 du préfet du Cher refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. ;

2°) de rejeter la demande formée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2339 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 juin 1999 du préfet du Cher refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. ;

2°) de rejeter la demande formée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 335-01-03-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 juin 1999 par laquelle le préfet du Cher avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par M. de la tardiveté du recours :

Considérant que le ministre de l'intérieur n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susévoquée du préfet du Cher ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00071
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;02nt00071 ?
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