Vu le recours, enregistré le 18 janvier 2002 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2339 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 juin 1999 du préfet du Cher refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. ;
2°) de rejeter la demande formée par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 335-01-03-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 15 novembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 24 juin 1999 par laquelle le préfet du Cher avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée par M. de la tardiveté du recours :
Considérant que le ministre de l'intérieur n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susévoquée du préfet du Cher ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. .
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