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25/04/2003 | FRANCE | N°01NT02177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 01NT02177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2440 du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1998 par laquelle le président du SIVOM de l'agglomération orléanaise lui a retiré la responsabilité de chef du centre d'intervention volontaire de Chécy et l'a affecté au centre d'intervention mixte de Saint-Jean-de-Braye ;

2°) d'annuler cette décision ;



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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2440 du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1998 par laquelle le président du SIVOM de l'agglomération orléanaise lui a retiré la responsabilité de chef du centre d'intervention volontaire de Chécy et l'a affecté au centre d'intervention mixte de Saint-Jean-de-Braye ;

2°) d'annuler cette décision ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 36-05-01-02

n° 36-07-07

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 21 septembre 1998, le président du SIVOM de l'agglomération orléanaise au droit duquel vient la communauté d'agglomération orléanaise a affecté M. Daniel X au centre d'intervention mixte de Saint-Jean-de-Braye, avec son grade d'adjudant-chef des sapeurs-pompiers, alors qu'il avait, jusque là, la responsabilité de chef du centre d'intervention de Chécy ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si cette mesure est dépourvue de caractère disciplinaire, elle a été prise en considération de la personne de l'intéressé ; que, dès lors, elle devait être précédée de la communication du dossier ;

Considérant que si M. X avait participé, le 8 septembre 1997, à une réunion au cours de laquelle diverses mesures de réorganisation du centre d'intervention de Chécy qu'il dirigeait ont été décidées et si, par la suite, il avait été destinataire de plusieurs courriers relatifs à la persistance de certains dysfonctionnements affectant ce centre, au sujet desquels il avait été convoqué à un nouvel entretien le 2 septembre 1998, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. X aurait été à même de demander en temps utile la communication de son dossier avant l'intervention de la décision litigieuse, mesure dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait été informé de ce qu'elle était envisagée à son encontre ; que la circonstance que le requérant était informé, ainsi qu'il vient d'être dit, des dysfonctionnements du service dont il avait la charge ne pouvait dispenser l'autorité administrative de respecter la formalité consistant à informer celui-ci de son droit à communication de son dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en estimant qu'il devait être regardé comme ayant été mis à même de demander la communication de son dossier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la communauté d'agglomération orléanaise la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La décision du 21 septembre 1998 du président du SIVOM de l'agglomération orléanaise est annulée.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération orléanaise au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté de communes de l'agglomération orléanaise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02177
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SOURCIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;01nt02177 ?
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