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25/04/2003 | FRANCE | N°01NT01757

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 01NT01757


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 13 septembre 2001 et le 16 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentés par M. Benyoucef X et Mme Assia X, son épouse, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-5527 et 01-641 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 août 2000, confirmées sur recours gracieux le 17 octobre 2000, déclarant irrecevables leurs

demandes de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 13 septembre 2001 et le 16 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentés par M. Benyoucef X et Mme Assia X, son épouse, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-5527 et 01-641 du 5 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 août 2000, confirmées sur recours gracieux le 17 octobre 2000, déclarant irrecevables leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 26-01-01-025

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien qui avait précédemment suivi des études en France, exerçait, depuis septembre 1999, les fonctions de délégué régional de la compagnie Air Algérie à Lille ; que le lieu effectif de son travail était en France où il percevait son salaire ; qu'il était installé à Lille avec sa femme et leur seul enfant mineur scolarisé en France ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme y ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts matériels et moraux alors même que les fonctions qu'il exerçait présentaient un caractère temporaire ; qu'il en va de même de son épouse sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre dès lors que les revenus professionnels de son mari sont suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes tendant à l'annulation des décisions déclarant irrecevables leurs demandes de réintégration dans la nationalité française ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité du 24 août 2000, confirmées sur recours gracieux le 17 octobre 2000, sont annulées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01757
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;01nt01757 ?
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