Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 7 juin 2001, 6 septembre 2001 et 3 mars 2003 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Monique X, ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-38 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital local de Carentan à lui verser une indemnité de 2 000 F, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2000, en réparation des conséquences qu'a eues la décision du directeur de cet établissement de surseoir à l'application de la décision d'avancement d'échelon du 25 mars 1996 par laquelle elle avait été promue avec effet à compter du 1er novembre 1996 sur le montant des prestations complémentaires d'assurance maladie que le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics de Normandie a refusé de réviser rétroactivement ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif ;
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C CNIJ n° 36-08-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui était adjoint administratif de deuxième classe en fonctions à l'hôpital local de Carentan, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à condamner ledit hôpital local à l'indemniser des conséquences qu'a eues la décision du directeur de cet établissement de surseoir à l'application de la décision d'avancement d'échelon du 25 mars 1996 par laquelle elle avait été promue avec effet à compter du 1er novembre 1996 sur le montant des prestations complémentaires d'assurance maladie que le comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics de Normandie a refusé de réviser rétroactivement ; que toutefois, le préjudice invoqué résultant de la réduction des prestations que pourrait être amené à lui servir ultérieurement l'organisme mutualiste auprès duquel Mme X s'est facultativement assurée ne présente pas un lien direct et certain avec la mesure prise par le directeur de l'hôpital local de Carentan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'hôpital local de Carentan tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à Mme X :
Considérant que la faculté d'infliger à la requérante une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions précitées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à l'hôpital local de Carentan la somme de 914,69 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante neuf centimes) à l'hôpital local de Carentan en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'hôpital local de Carentan est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'hôpital local de Carentan et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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