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25/04/2003 | FRANCE | N°01NT00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 01NT00280


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me FEUILLATRE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-253 du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Machecoul à lui verser la somme de 41 228,41 F en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise par le centre hospitalier dans le calcul de l'allocation pour perte

d'emploi qui lui est due ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me FEUILLATRE, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-253 du 14 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Machecoul à lui verser la somme de 41 228,41 F en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise par le centre hospitalier dans le calcul de l'allocation pour perte d'emploi qui lui est due ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 36-12-02

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le contrat du 30 juin 1992 par lequel M. X a été recruté par le centre hospitalier de Machecoul en qualité de manipulateur d'électroradiologie pour effectuer le remplacement d'un agent non disponible a, selon ses termes mêmes, pris effet le 15 avril 1992 ; que, dès lors, quels qu'aient été les services accomplis par M. X pour le compte du centre hospitalier antérieurement à cette date, en l'absence de service fait en qualité de manipulateur d'électroradiologie, il n'avait pas droit à la rémunération afférente à cet emploi ;

Considérant, d'autre part, que, selon l'article 32 de l'avenant n° 10 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage : La période de référence durant laquelle sont appréciées les conditions d'affiliation et de travail... est allongée de douze mois lorsque l'intéressé a suivi, au cours de cette période... un stage de rééducation professionnelle ; qu'aux termes de l'article R.323-35 du code du travail : La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé... La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci ; que la seule circonstance que la situation de M. X justifiait que lui soit accordé le bénéfice d'un reclassement professionnel ne saurait établir que la semaine qu'il a passée au centre hospitalier de Machecoul du 7 au 14 avril 1992 antérieurement à la date de la prise d'effet fixée par son contrat conclu en vue du remplacement d'un agent momentanément indisponible a constitué un stage de rééducation professionnelle à prendre en compte dans la détermination de la période ouvrant droit, selon l'article 32 de l'avenant n° 10 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 précité, au versement de l'allocation pour perte d'emploi alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel aurait reconnu à M. X le droit au bénéfice d'un tel stage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Machecoul du fait de l'erreur qui aurait été commise dans la détermination de la période ouvrant droit au versement de l'allocation pour perte d'emploi qui lui a été attribuée ; qu'inversement, le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans, venant aux droits du centre hospitalier de Machecoul, est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00280
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FEUILLATRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;01nt00280 ?
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