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25/04/2003 | FRANCE | N°00NT01844

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 00NT01844


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la Ville de La Baule Escoublac, représentée par son maire, par Me PIGEON, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

La Ville de La Baule demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-469 du 17 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer la somme de 555 353,25 F à la société Gilles Moretton Organisation, en réparation du préjudice subi par celle- ci du fait du transfert sur le territoire de la commune de Pornichet du tournoi de Beach Volley d

es 24, 25 et 26 août 1995 ;

2°) de rejeter ladite demande ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la Ville de La Baule Escoublac, représentée par son maire, par Me PIGEON, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

La Ville de La Baule demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-469 du 17 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer la somme de 555 353,25 F à la société Gilles Moretton Organisation, en réparation du préjudice subi par celle- ci du fait du transfert sur le territoire de la commune de Pornichet du tournoi de Beach Volley des 24, 25 et 26 août 1995 ;

2°) de rejeter ladite demande ;

3°) de condamner la société Gilles Moretton Organisation à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 39-03-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me LOUBOUTIN substituant Me PIGEON, avocat de la Ville de La Baule,

- les observations de Me X... substituant Me MARTIN, avocat de la société Occade Sport et de la société C.G.U. Courtage,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Gilles Moretton Organisation, organisatrice du tournoi dénommé Beach Perrier Open Volley Ball a, le 11 juillet 1995, conclu avec la Ville de La Baule une convention aux termes de laquelle la commune apportait, en vue de la promotion de son image et du tourisme, un concours à l'organisation de cette compétition, par l'octroi d'une subvention, l'assistance des services municipaux et la mise à la disposition de l'organisateur, pour la période du 24 au 26 août 1995, d'une une partie de la plage Benoît, située sur le domaine public ; qu'à la suite d'une manifestation des riverains de cette plage, le 18 août 1995, le tournoi n'a pu avoir lieu à l'endroit prévu et a été transféré sur le territoire de la commune voisine de Pornichet ; que la Ville de La Baule interjette appel du jugement du 17 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société Gilles Moretton Organisation la somme de 555 353,25 F en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait du déplacement du tournoi ; que par la voie de l'appel incident, la société Occade Sport, venue aux droits de la société Gilles Moretton Organisation, conclut, dans le dernier état de ses écrits, à ce que cette condamnation de la Ville de La Baule soit portée à la somme de 2 502 940 F ; que la société C.G.U. Courtage, assureur subrogé de la société Occade Sport, conclut à ce que la Ville de La Baule soit condamnée à lui rembourser la somme de 218 999 F qu'elle a payée à son assurée ;

Sur la responsabilité de la Ville de La Baule :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 août 1995, au moment où débutaient les travaux d'aménagement de la plage Benoît, en vue de la mise en place des installations nécessaires au déroulement du tournoi de Beach volley, plusieurs dizaines de personnes sont intervenues pour manifester leur hostilité au déroulement de ce tournoi sur le site, en s'opposant physiquement à la circulation des engins de terrassement, en sabotant l'un d'entre eux et en invectivant violemment les chauffeurs ; qu'à la suite de l'échec d'une tentative de négociation avec les manifestants, le maire de La Baule, qui, s'il s'était fait accompagner du commissaire de police de La Baule et de quelques agents, n'avait toutefois pas expressément requis le concours des forces de police pour faire évacuer les lieux, a jugé préférable de renoncer à mettre la dépendance du domaine public communal constituée par la plage Benoît, à la disposition de la société Gilles Moretton Organisation et de demander à la commune voisine de Pornichet d'accueillir l'événement sportif ;

Considérant qu'en mettant fin ainsi à un trouble à la tranquillité publique, tout en évitant de ternir l'image de la ville, alors en pleine saison touristique, le maire, qui poursuivait un but d'intérêt général, ne peut cependant être regardé comme ayant fait face à un événement de force majeure ; que par suite, et même si la décision de son maire peut être regardée comme n'étant constitutive d'aucune faute de cette autorité dans l'exercice de son pouvoir de police, la Ville de La Baule a commis un manquement aux obligations résultant du contrat par lequel elle s'était engagée à permettre l'occupation par la société Gilles Moretton Organisation de la dépendance susmentionnée du domaine public ; que ce manquement est de nature à engager la responsabilité de la Ville de La Baule ;

Sur le préjudice de la société Occade Sport :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le tournoi organisé par la société Gilles Moretton Organisation ait pu en définitive, et grâce à l'assistance de la commune de La Baule, se dérouler de manière satisfaisante, aux dates prévues et sur un site peu distant et d'intérêt comparable à celui initialement retenu ne saurait suffire à faire admettre que ladite société n'a, malgré ce déplacement précipité, subi aucun préjudice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la société Gilles Moretton Organisation aux droits de laquelle est venue la société Occade Sport, du fait de frais de gardiennage, de déplacement de La Baule à Pornichet des tribunes et de l'ensemble son matériel, ainsi que des frais supplémentaires de personnel auxquels elle a dû faire face, a donné lieu à un remboursement par C.G.U. Courtage, assureur de cette société organisatrice ; que celle-ci n'établit pas que ce remboursement serait inférieur au montants desdits frais ; que par suite le Tribunal administratif a pu sans erreur écarter ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Gilles Moretton Organisation a, du fait du déplacement du lieu du tournoi, assuré une rémunération supplémentaire à ses salariés auxquels elle avait demandé un effort particulier, ni, par suite, que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas retenu ce chef de préjudice ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tournoi de Beach Volley a bien eu lieu aux dates prévues et s'est déroulé sans incident en un lieu de caractéristiques comparables, et peu éloigné de celui prévu initialement ; que par suite la société Occade Sport ne peut soutenir que les investissement engagés par la société Gilles Moretton Organisation en vue de cet événement ont été entièrement ou très largement perdus et qu'en limitant, pour condamner la Ville de La Baule à lui verser la somme de 530 353,25 F, à un quart de ces dépenses, le montant de celles qui pouvaient être regardées comme ayant été engagées inutilement, le Tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant, enfin que, dès lors que le tournoi s'est déroulé dans des conditions très proches de celles prévues à l'origine, la société Occade Sport ne peut utilement soutenir que son image auprès de ses interlocuteurs sportifs et financiers s'est trouvée fortement dégradée du fait de l'incident auquel elle a été confrontée ; que par suite le Tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice résultant de l'atteinte à sa renommée professionnelle en fixant à 25 000 F le montant de sa réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ville de La Baule n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société Occade Sport une somme de 55 325,25 F ; que, de même, la société Occade Sport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le surplus de sa demande a été rejeté ;

Sur les conclusions de la société C.G.U. Courtage :

Considérant que si la société C.G.U. Courtage demande à la Cour de condamner la Ville de La Baule à lui rembourser la somme de 218 999 F qu'elle a payée à la société Occade Sport, son assurée, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions de la Ville de La Baule, de la société Occade Sport et de la société C.G.U. Courtage, tendant au remboursement des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Ville de La Baule, ensemble les conclusions de l'appel incident de la société Occade Sport, sont rejetées.

Article 2 : La requête de la société C.G.U. Courtage est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de La Baule, à la société Occade Sport, à la société C.G.U. Courtage et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01844
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;00nt01844 ?
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