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24/04/2003 | FRANCE | N°99NT02381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 24 avril 2003, 99NT02381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Antoine de GUERRY de BEAUREGARD, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4184 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 30 mai 1996, lui refusant l'autorisation d'exploiter 16 ha 91 a de terres situées sur le territoire des communes de Bessay et Moutiers-sur-le-Lay, ensemble la déc

ision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1999, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Antoine de GUERRY de BEAUREGARD, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4184 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vendée du 30 mai 1996, lui refusant l'autorisation d'exploiter 16 ha 91 a de terres situées sur le territoire des communes de Bessay et Moutiers-sur-le-Lay, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1986 approuvant le schéma directeur des structures agricoles de la Vendée ;

C CNIJ n° 03-03-03-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- les observations de M. Bernard X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : ...Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale de l'orien-tation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte... de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs... ; 4° de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ;

Considérant qu'il est constant que les parcelles appartenant à M. Gaston Y, d'une superficie de 16 ha 91, précédemment mises en valeur par M. Jean-Maurice Y, ont fait l'objet de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que, le 16 janvier 1996, Mme Z, dont le projet n'était pas soumis à autorisation, a fait connaître son intention d'en exploiter une partie, d'une superficie de 4 ha 99 ; que, le 22 février 1996, la commission dépar-tementale d'orientation de l'agriculture a émis un avis favorable aux demandes présentées par MM. A, B et C qui, par décisions du 27 février 1996, ont obtenu l'autorisation d'exploiter respectivement 5 ha 89 a, 5 ha 23 a et 2 ha 53 a ; que, le 23 mai 1996, la commission a émis un avis défavorable à la demande présentée par M. X qui souhaitait exploiter la totalité des parcelles appartenant à M. Y, compte tenu du manque de clarté du dossier et des autorisations favorables précédemment notifiées ; que, pour refuser par la décision attaquée à M. X l'autorisation sollicitée, le préfet de la Vendée s'est fondé sur la distance séparant les terres sollicitées du siège de l'exploitation de l'intéressé et sur la circonstance qu'il y avait lieu de conforter, en priorité, l'exploitation d'agriculteurs voisins dont les terres sont plus proches des terres cédées et dont les demandes ont fait l'objet d'un avis favorable de la commission lors d'une séance précédente ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur une prétendue priorité de ses concurrents pour refuser à M. X l'autorisation sollicitée, alors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des demandes relevait du même ordre de priorité en application du schéma directeur départemental des structures, le préfet de la Vendée a commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la distance de 9 km qui sépare les terres objet de la demande du siège de l'exploitation de M. X n'est pas, en elle-même, compte tenu du type de cultures qui y est pratiqué et de la structure parcellaire de l'exploitation, de nature à constituer un obstacle à leur mise en valeur par le requérant ; qu'en se fondant également sur cette distance pour rejeter la demande de l'intéressé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1999 et la décision du préfet de la Vendée du 30 mai 1996, ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours hiérarchique de M. Bernard X, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02381
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DE GUERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-24;99nt02381 ?
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