La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°02NT01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 24 avril 2003, 02NT01587


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 2 octobre et 8 novembre 2002, présentés pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, dont le siège est ..., par Me X... Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier universitaire d'Angers demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1677 du 17 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Y... et à la mutuelle générale de l'éducation nationale les sommes re

spectives de 25 000 euros et de 15 051 euros à titre de provision en réparation...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 2 octobre et 8 novembre 2002, présentés pour le centre hospitalier universitaire d'Angers, dont le siège est ..., par Me X... Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le centre hospitalier universitaire d'Angers demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1677 du 17 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme Y... et à la mutuelle générale de l'éducation nationale les sommes respectives de 25 000 euros et de 15 051 euros à titre de provision en réparation des préjudices résultant des conséquences de la septicémie dont Mme a été victime lors de son séjour dans l'établissement, en août 1999 ;

2°) de rejeter la demande de Mme et les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale présentées devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C CNIJ n° 54-03-015

n° 54-04-02-02-01-04

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me PORTAILLER, avocat de Mme Y... ,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si le centre hospitalier universitaire d'Angers soutient que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée au regard des conclu-sions dont le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a été saisi de sa part, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Angers, que Mme a été admise le 10 août 1999 au centre hospitalier universitaire d'Angers en raison des douleurs abdominales dont elle souffrait depuis l'avant-veille ; qu'au vu des résultats des différents examens pratiqués à partir du jour même de l'admission, les praticiens de l'établissement ont posé un diagnostic de diverticulose sigmoïdienne, alors que ces résultats, ainsi que des signes cliniques présentés par la patiente, devaient conduire à un diagnostic d'occlusion du grêle ; que cette occlusion comme l'absence de toute diverticulose ont été constatés lors de l'intervention chirurgicale subie par Mme le 22 août 1999 ; que, quatre jours après cette intervention, l'inté-ressée a présenté un choc septique majeur dont il n'apparaît pas douteux, alors même qu'un autre médecin, mandaté par la compagnie d'assurances M.A.I.F., avait conclu à une infection nosocomiale, qu'il a eu pour origine une remontée du liquide de stase qui est demeuré pendant au moins dix jours dans le grêle ; que les très graves complications provoquées par le choc septique ont obligé, principalement, à l'ablation de la vésicule biliaire et, par l'effet d'une ischémie des membres supérieurs et inférieurs, à l'amputation de phalanges de quatre doigts de chaque main ainsi que des avant-pieds ; que le préjudice ainsi subi par Mme doit être regardé comme la conséquence du caractère inapproprié des soins prodigués au centre hospitalier universitaire d'Angers ;

Considérant que le juge administratif peut utilement se référer à titre d'information au contenu du rapport de l'expertise judiciaire précitée, alors même que les opérations de cette expertise n'ont pas eu un caractère contradictoire à l'égard du centre hospitalier universitaire d'Angers ; que ce dernier ne conteste pas sérieusement les conclusions de ce rapport en se bornant à soutenir, ce qu'il n'est pas fondé à faire eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, que l'expert se contredirait en estimant qu'il y a eu inobservance des règles de l'art, faute de soins appropriés à l'état de la patiente, après avoir relevé que tous les examens imposés par son état de santé avaient été réalisés et les investigations diagnostiques initiales bien menées ; que les circonstances de fait à l'origine du dommage invoqué par Mme , telles qu'elles résultent en particulier des constatations et conclusions de l'expert, font ressortir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'établissement à l'égard de Mme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu à une expertise complémentaire dans le cadre de la présente procédure de référé provision, que le centre hospitalier universitaire d'Angers n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur le montant de la provision accordée à Mme :

Considérant que, compte tenu de la gravité des séquelles que présente Mme et de la nécessité pour elle de recourir à l'assistance d'une tierce personne, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a fait une insuffisante évaluation du montant de la provision que le centre hospitalier doit être condamné à lui verser ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en portant le montant de la provision qui doit être allouée à Mme à la somme de 30 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à payer à Mme une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire d'Angers est rejetée.

Article 2 : La somme de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) que le centre hospitalier universitaire d'Angers a été condamné à verser à Mme Y... à titre de provision par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2002 est portée à 30 000 euros (trente mille euros).

Article 3 : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.

Article 5 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à Mme Y... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire d'Angers, à Mme Y... , à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01587
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-24;02nt01587 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award