La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°00NT01975

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 24 avril 2003, 00NT01975


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Mes DELAPORTE et BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3238 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de communication du montant de la rémunération perçue entre 1962 et 1981 au titre de la coopération en Algé

rie par son père décédé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2000, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Mes DELAPORTE et BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3238 du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de communication du montant de la rémunération perçue entre 1962 et 1981 au titre de la coopération en Algérie par son père décédé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C+ CNIJ n° 26-06-01

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me JORION, substituant Me BRIARD, avocat de M. Alain X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978, dans sa rédaction applicable au litige : Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif... ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public. ; que l'article 6 dispose que : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte... au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux... ; que selon les dispositions de l'article 6 bis, alors en vigueur : Les personnes qui le demandent ont droit à la communication par les administrations mentionnées à l'article 2 des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ;

Considérant que M. X a demandé le 17 mai 1999 au ministre des affaires étrangères la communication des traitements et pensions perçus par son père de 1962 à 1981 alors qu'il servait en Algérie au titre de la coopération jusqu'en 1978, puis auprès des autorités algériennes, en vue d'engager une action tendant à obtenir l'application des dispositions du testament établi par son père, décédé en 1984 ; que cette demande a été rejetée le 26 mai 1999 par le ministre des affaires étrangères au motif que la communication de ces documents porterait atteinte au secret de la vie privée ; que la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 1er juillet 1999, pour le même motif, un avis défavorable sur la demande de M. X ;

Considérant, d'une part, que les documents demandés par M. X, même s'ils mentionnent le montant des traitements et pensions de son père, ne peuvent être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur celui-ci ; qu'ainsi, ces documents ne présentent pas un caractère nominatif au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ils pouvaient, dès lors, être communiqués au requérant sans porter atteinte au secret de la vie privée de son père ;

Considérant, d'autre part, que M. X, ayant-droit de ce dernier, n'est pas un tiers au sens de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 en ce qui concerne les documents dont il demande la communication ; que, dès lors, il ne peut lui être opposé une atteinte au secret de la vie privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de lui communiquer le détail des traitements et pensions versés à son père ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 octobre 2000 et la décision implicite née du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur la demande de communication de documents de M. Alain X sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre des affaires étrangères.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01975
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-24;00nt01975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award