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11/04/2003 | FRANCE | N°99NT02885

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 99NT02885


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer, représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1973 et 99-155 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a :

- déclaré mal fondées les délibérations des 11 juin et 16 novembre 1998 du conseil de communauté de communes, mettant à la charge de la SARL SCOB les sommes de 225 654,

58 F et 166 428 F au titre, respectivement, de la résiliation suivie de réattributio...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer, représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1973 et 99-155 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a :

- déclaré mal fondées les délibérations des 11 juin et 16 novembre 1998 du conseil de communauté de communes, mettant à la charge de la SARL SCOB les sommes de 225 654,58 F et 166 428 F au titre, respectivement, de la résiliation suivie de réattribution d'un marché de travaux dont la SARL SCOB était titulaire et de pénalités de retard imposées à la SARL SCOB dans le cadre dudit marché,

- condamné la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer à payer la somme de 90 350,29 F à la SARL SCOB, en réparation des préjudices que lui ont causé la résiliation dudit marché ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

C CNIJ n° 39-04-02-02

3°) de rejeter la demande de la SARL SCOB ;

4°) de condamner la SARL SCOB à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, courant 1997, la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer a décidé de faire procéder à la rénovation et à l'extension du gymnase dont elle a la charge, à Montmartin-sur-Mer ; que, par marché du 31 juillet 1997, elle a confié le lot n° 3 relatif aux travaux de charpente, à la SARL SCOB ; que dès l'ouverture du chantier, la SARL SCOB a fait valoir que la structure du bâtiment qui constituait le gymnase était dans un état très insatisfaisant et qu'elle souhaitait différer son intervention jusqu'à la consolidation de ladite structure ; qu'après mise en demeure de la SARL SCOB d'avoir à débuter les travaux, le président de la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer a procédé à la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise ; que le marché a ultérieurement été attribué à l'entreprise Deschamps, qui a exécuté les travaux prévus ; que par délibération du 11 juin 1998, le conseil de la Communauté de communes a mis à la charge de la SARL SCOB la somme de 166 428 F (TTC), à titre de pénalité contractuelle de retard ; que par une nouvelle délibération du 16 novembre 1998, ce même conseil de communauté a mis à la charge de ladite société les frais de résiliation et de réattribution du marché, pour un montant de 225 654,98 F (TTC) ; que la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer interjette appel du jugement du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Caen déchargeant la SARL SCOB des pénalités contractuelles ainsi que des frais de résiliation, et la condamnant à payer à cette entreprise la somme de 90 350,29 F en réparation des préjudices subis par celle-ci du fait de la résiliation abusive du marché ; que la SARL SCOB conclut à ce que le montant de dommage-intérêt qui lui a été alloué soit porté à la somme de 140 350,29 F ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer ait, par des manoeuvres, dissimulé à la SARL SCOB l'état du bâtiment sur lequel cette dernière était appelée à intervenir ; qu'ainsi qu'en témoigne le compte-rendu de la visite du chantier, établi le 2 décembre 1997 par l'expert dont la SARL SCOB s'était assurée les services, le bâtiment dont s'agit ne présentait pas de malfaçons, vices ou désordres qui n'auraient pas été apparents lors de la visite des lieux par cette entreprise, lors de la signature du marché ; que par suite, la SARL SCOB ne peut soutenir que son consentement au contrat par lequel elle s'était engagée à effectuer les travaux de charpente correspondant au lot n° 3 aurait été obtenu par dol ; que dès lors elle était tenue d'effectuer lesdits travaux, dans le respect des prescriptions contractuelles ; que si l'état du bâtiment, que l'entrepreneur était réputé connaître en vertu des stipulations du marché, imposait l'exécution de travaux supplémentaires ou rendait plus difficile la réalisation de ceux envisagés initialement par lui, celui-ci ne pouvait toutefois de ce seul fait prétendre à des délais supplémentaires ou à une majoration de sa rémunération par avenant au marché, préalablement au début des travaux ; que le refus persistant de débuter le chantier, que ne justifiait aucune situation de force majeure ou de risque d'accident impossible à maîtriser, au prix éventuellement d'une augmentation du prix de revient des travaux, devait être regardé comme un manquement aux engagements contractuels de la SARL SCOB, constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché à ses frais et risques ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a fait droit aux conclusions de la SARL SCOB tendant à la réparation du préjudice que lui causait cette résiliation ;

En ce qui concerne les conséquences onéreuses de la réadjudication du marché litigieux :

Considérant que la SARL SCOB ne soutient ni que le marché litigieux aurait été réattribué à la société Deschamps dans des conditions irrégulières, ni que le supplément de prix accordé à celle-ci, par rapport à celui qui avait été consenti à elle-même, serait excessif ; que la circonstance que ce supplément de prix ferait apparaître, selon elle, que le marché n'était pas économiquement réalisable aux conditions qui lui avaient été faites, ne saurait suffire à la libérer de ses obligations à l'égard de la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer ; que par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé la SARL SCOB des sommes qui lui étaient réclamées au titre de la réattribution du marché litigieux et de son exécution par la société Deschamps ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant que la Communauté de communes de Montmartin-sur- Mer pouvait prétendre au paiement de pénalités de retard par l'entreprise SCOB pour la période s'étendant entre la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et le jour de la résiliation du marché ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a déchargé la SARL SCOB des pénalités qui lui étaient appliquées, dès lors que celle-ci, ainsi qu'il a été dit, n'était pas fondée à différer l'exécution de ses obligations contractuelles et ne contestait pas le calcul de la somme qui lui était réclamée ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la SARL SCOB :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les manquements par la SARL SCOB à ses engagements contractuels constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses torts du marché ; que par suite les conclusions de cette société tendant à la réparation du préjudice causé par la résiliation, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement susvisé du 19 octobre 1999 du Tribunal administratif de Caen doit être annulé et que la demande de la SARL SCOB doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL SCOB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL SCOB à verser à la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen du 19 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL SCOB présentée devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Communauté de communes de Montmartin-sur-Mer tendant à la condamnation de la SARL SCOB au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées, ainsi que celles de la SARL SCOB ayant le même objet.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de communes du canton de Montmartin-sur-Mer, à la SARL SCOB et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02885
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;99nt02885 ?
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