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11/04/2003 | FRANCE | N°99NT01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 99NT01578


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour :

- la Société E.G.T.P LE GUILLOU, dont le siège social est situé 9, rue Augustin Fresnel, 44071 Nantes Cedex 03, représentée par ses représentants légaux en exercice, agissant pour son compte et en qualité de nouveau mandataire du groupement,

- la Société T.E.S. Nantaise des Eaux, dont le siège est situé zone industrielle de la Gare, B.P. 5, 44980 Sainte-Luce, représentée par ses représentants légaux en exercice,

- la Société E.T.P.O., dont le siège social est sit

ué 3, place du Sanitat, 44100 Nantes, représentée par ses représentants légaux,

- la So...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour :

- la Société E.G.T.P LE GUILLOU, dont le siège social est situé 9, rue Augustin Fresnel, 44071 Nantes Cedex 03, représentée par ses représentants légaux en exercice, agissant pour son compte et en qualité de nouveau mandataire du groupement,

- la Société T.E.S. Nantaise des Eaux, dont le siège est situé zone industrielle de la Gare, B.P. 5, 44980 Sainte-Luce, représentée par ses représentants légaux en exercice,

- la Société E.T.P.O., dont le siège social est situé 3, place du Sanitat, 44100 Nantes, représentée par ses représentants légaux,

- la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, venant aux droits de la société SOLETANCHE Entreprises, dont le siège social est situé 38, rue Jules Verne, Le Forum, 44700 Orvault,

C+ CNIJ n° 39-02-02-03

n° 39-08-01-01

n° 54-06-07-008

- M. X, architecte, domicilié 10, place Mangin, 44200 Nantes,

par Me COULON, avocat au barreau de Paris ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2481 du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 mai 1997 par laquelle le comité syndical d'assainissement de l'agglomération nantaise (S.A.A.N.) a retenu le groupement représenté par la Société O.T.V. pour l'attribution du marché des travaux de modernisation des installations de la station d'épuration de La Petite Californie, ainsi qu'à l'annulation de la décision par laquelle le président du S.A.A.N. a signé le marché ;

2°) d'annuler la décision d'attribution du marché au groupement dont O.T.V. est le mandataire, avec toutes les conséquences de droit ;

3°) d'annuler la délibération du comité syndical du 14 mai 1997 ;

4°) de condamner le S.A.A.N. à payer à chacun des requérants la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrages publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me PRIOUL substituant Me GARREAU, avocat du syndicat d'assainissement de l'agglomération nantaise S.A.A.N.,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 303 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre... Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative... ; qu'aux termes de l'article 304 du même code : Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes : ... 2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets... 3° Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception. 4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. 5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. ;

Considérant que, par délibération du 6 avril 1994, le comité syndical du syndicat d'assainissement de l'agglomération nantaise (S.A.A.N.) a engagé une procédure de mise en concurrence, sous la forme d'un appel d'offres sur performances pour un marché de conception - réalisation en vue de moderniser les installations existantes de la station d'épuration de la Petite Californie, située sur le territoire de la commune de Rezé ; que, par un arrêté du 22 octobre 1996, le président du syndicat a désigné les membres du jury institué par application des dispositions de l'article 304 du code des marchés publics ; qu'après examen des candidatures, le jury a retenu six groupements d'entreprises qui ont été invités à présenter leurs prestations, ce qui fut fait par quatre d'entre eux ; qu'après avoir ouvert les plis, le 18 décembre 1996, le jury, après avoir adressé un questionnaire complémentaire aux entreprises, a par une délibération en date du 20 mars 1997, émis un avis motivé proposant de retenir le projet du groupement O.T.V. ; que, par décision du même jour, la commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché au groupement O.T.V. ; que la Société T.E.S. Nantaise des Eaux, en son nom propre et en qualité de mandataire du groupement qu'elle avait constitué, ainsi que les autres entreprises du groupement, ont contesté la décision de la commission d'appel d'offres du 20 mars 1997, ainsi que la délibération du comité syndical du 14 mai 1997 et la décision par laquelle le président du syndicat a signé le marché devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'après avoir annulé cette dernière décision, le Tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de la demande par un jugement du 8 avril 1999 dont la société T.E.S. ainsi que les autres membres du groupement forment régulièrement appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'ensemble des documents contractuels, dont l'avis d'appel public à la concurrence, le règlement de la consultation, les arrêtés du 4 septembre et du 23 octobre 1996 mettant en place un jury, le cahier des clauses administratives particulières, qui tous se réfèrent expressément à la passation d'un marché de conception-réalisation et à l'article 304 du code des marchés publics, que le maître de l'ouvrage a entendu recourir et a effectivement eu recours à la procédure d'appel d'offres sur performances pour un marché de conception-réalisation organisée par les articles 303 et 304 du code des marchés publics ; que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nantes a pu estimer, par le jugement attaqué, que le S.A.A.N. avait entendu recourir à la procédure d'appel d'offres sur performances organisée par l'article 303 du code des marchés publics et que celle-ci était seule applicable ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a considéré que le S.A.A.N. avait entendu recourir à la procédure d'appel d'offres sur performances régie par les seules dispositions l'article 303 du code des marchés publics ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission d'appel d'offres du 20 mars 1997 :

Considérant que la composition du jury prévu par les dispositions de l'article 304 du code des marchés publics a été fixée par un arrêté du 4 septembre 1996 ; qu'il a siégé dans cette formation lors de sa séance du 19 septembre au cours de laquelle il a déterminé la liste des candidats admis à concourir ; que sa composition a cependant été modifiée par un arrêté du 22 octobre 1996, et qu'il a siégé dans cette composition à trois reprises ; que le remplacement au cours de la procédure de l'un des membres du jury est de nature à entacher de nullité ses opérations ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de première instance, les requérants sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 mars 1997 par laquelle la commission d'appel d'offres a, ainsi qu'elle était compétente pour le faire en vertu des dispositions combinées des articles 303 et 304 précités, retenu l'offre du groupement O.T.V. ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que l'article L.911-3 du même code dispose : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'illégalité dont est entachée la délibération de la commission d'appel d'offres du 20 mars 1997 entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'ensemble des décisions qui ont fait suite à ladite délibération y compris la délibération du 28 juin 1999 par laquelle le comité du S.A.A.N., a, en exécution du jugement du Tribunal, autorisé le président à signer le marché avec le groupement O.T.V. ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la nature du contrat en cause et du vice dont est entachée la délibération de la commission d'appel d'offres, il y a lieu d'enjoindre au S.A.A.N., s'il ne peut obtenir de ses co-contractants la résolution amiable du contrat ou la signature d'un contrat de transaction dont l'homologation pourra, le cas échéant, être demandée au juge du contrat, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le S.A.A.N. à payer à la société E.G.T.P. LE GUILLOU, en sa qualité de mandataire commun du groupement, la somme de 1 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par chacun des membres du groupement ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés E.G.T.P. LE GUILLOU, T.E.S. Nantaise des Eaux, E.T.P.O., SOLETANCHE BACHY FRANCE, et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer au S.A.A.N. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission d'appel d'offres du 20 mars 1997 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au S.A.A.N., s'il ne peut obtenir du groupement O.T.V. qu'il accepte la résolution du marché de modernisation des installations de la Petite Californie ou de signer une transaction, de saisir le juge du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, aux fins de voir prononcer la résolution du marché, sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard.

Article 4 : Le S.A.A.N. versera au groupement dont la société E.G.T.P. LE GUILLOU est le mandataire une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société E.G.T.P. LE GUILLOU, à la Société T.E.S. Nantaise des Eaux, à la Société E.T.P.O., à la Société SOLETANCHE BACHY FRANCE, à M. X, au syndicat d'assainissement de l'agglomération nantaise, à la société O.T.V. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01578
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COULON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;99nt01578 ?
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