Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... Y, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3622 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1998, confirmée sur recours gracieux le 11 juin 1998, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ;
Considérant que, par la décision du 13 février 1998, confirmée sur recours gracieux le 11 juin 1998, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Y, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la situation fiscale du requérant, qui restait, à la date de cette décision, redevable d'une dette importante à l'égard du trésor public, devant être réglée dans un délai de plusieurs années en exécution d'un accord conclu avec l'administration ; qu'en se fondant sur ce motif pour prendre les décisions contestées, le ministre, à qui il appartient de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder une naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de fait ;
Considérant qu'eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement et à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'évolution de la situation fiscale de M. Y postérieure à la décision contestée est sans influence sur la légalité de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, à supposer même qu'il aurait rempli les autres conditions prévues par les articles 21-16 et suivants du code civil, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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