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11/04/2003 | FRANCE | N°01NT00576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 01NT00576


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 2 avril 2001 et 18 juin 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Mohamed Ghassam X, demeurant ..., par Me GRIFFET, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-883 du 30 janvier 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser, avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de sa réclamation préalable et capitalisatio

n à la date de la demande présentée en première instance :

- 371 052 F au ti...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 2 avril 2001 et 18 juin 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Mohamed Ghassam X, demeurant ..., par Me GRIFFET, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-883 du 30 janvier 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser, avec intérêts de droit à compter de la date de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation à la date de la demande présentée en première instance :

- 371 052 F au titre des gardes,

- 55 832,51 F au titre des vacations,

- 50 000 F en réparation du préjudice moral subi ;

2°) de faire droit à ces demandes ;

C CNIJ n° 61-06-03

n° 36-11-01

3°) de prononcer la capitalisation des intérêts dûs à la date de la présente requête ;

4°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux gardes :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 30 mars 1981, portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics : Peuvent être nommés attachés associés les candidats qui, ne remplissant pas les conditions déterminées à l'article 10 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et sont titulaires du diplôme correspondant délivré par une université française ou étrangère ; qu'il résulte de ces dispositions que les attachés associés, qui, contrairement aux attachés, ne sont pas tenus d'être titulaires de l'un des diplômes prévus par l'article L.356 1° du code de la santé publique, ont reçu une formation médicale différente de celle des médecins titulaires de l'un des diplômes susmentionnés et exercent, de ce fait, des fonctions différentes ; qu'ainsi, les attachés associés sont dans une situation différente de celle dans laquelle se trouvent les attachés ; que, par suite, le décret du 30 mars 1981 ainsi que l'arrêté interministériel du 27 janvier 1989 relatif aux gardes des attachés associés, ont pu, sans méconnaître ni le principe d'égalité devant la loi ni le principe de non-discrimination entre nationaux et étrangers invoqué par le requérant, imposer aux attachés associés, des conditions particulières d'exercice de leur profession dans les établissements de santé, notamment en matière d'emploi, de rémunération et de participation aux services de gardes et d'astreintes ; que les moyens tirés de l'illégalité des discriminations qui résulteraient des règlements susmentionnés au détriment des attachés associés doivent ainsi être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 mars 1981 modifié : Les attachés associés ne participent à l'activité hospitalière que sous la responsabilité directe du chef du service dans lequel ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante et sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements ; qu'ainsi les attachés associés n'assurent pas, pendant la garde, les mêmes fonctions et n'exercent pas les mêmes responsabilités que les chefs de service ou les collaborateurs de ces derniers ; qu'il s'ensuit que M. X qui a été recruté par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise en qualité d'attaché associé et relève à ce titre des dispositions du décret du 31 mars 1981 précité portant statut des attachés et attachés associés des établissements publics d'hospitalisation, ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté du 15 février 1973 dont les dispositions, qui ne concernent que les praticiens hospitaliers, ne sont pas applicables aux attachés associés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les gardes qu'il a effectuées soient rémunérées suivant le même taux que celui applicable aux praticiens, alors même qu'il aurait effectué des services équivalents à ces derniers ;

Considérant que les attachés associés sont des agents contractuels ; qu'ainsi, M. X qui a été recruté en qualité d'attaché associé n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant que M. X ne peut pas davantage utilement invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de la solidarité et de la santé du 13 janvier 1989 aux termes desquelles les attachés participent au service de garde dans les mêmes conditions que les praticiens relevant d'autres statuts dès lors que ces dispositions concernent une autre catégorie de personnel que les attachés associés et n'ont en outre pas valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander un rappel de traitement d'un montant supérieur à ce qui lui a été accordé par le jugement attaqué au titre des gardes qu'il a effectuées au centre hospitalier de l'agglomération montargoise ;

Sur les conclusions relatives aux vacations :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 mars 1981 susmentionné : Les attachés et les attachés associés sont nommés par le directeur général ou le directeur de l'établissement... dans la limite du nombre de vacations attribué au service en application de l'article 3 ci-dessus. La décision de nomination de chaque attaché fixe le nombre de vacations, d'une demi-journée chacune au maximum, qu'il pourra effectuer par semaine ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a été engagé par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise en vertu de contrats successifs à durée déterminée sur la base de dix vacations d'une demi-journée par semaine ; que, par les documents qu'il produit, M. X n'établit pas avoir accompli un nombre de demi-journées de service supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré et qui avait été prévu dans les contrats conclus avec le centre hospitalier ; qu'ainsi et alors même qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, ces conclusions tendant au paiement d'une troisième vacation par jour de service ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de l'agglomération montargoise à verser à M. X 76 955,84 F au titre de rappels de traitements ; que M. X ne justifie pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice pécuniaire indemnisé par le jugement attaqué ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a limité à 76 955,84 F le montant de la somme mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00576
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GRIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;01nt00576 ?
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