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10/04/2003 | FRANCE | N°99NT01656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 99NT01656


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée pour la société anonyme (S.A.) Conception Études Réalisations Impression Diffusion (C.E.R.I.D.), dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Brest ;

La S.A. C.E.R.I.D. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 96-3103 et 96-3207 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X... et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Finist

ère, la décision du 11 octobre 1996 par laquelle le ministre du travail et des af...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée pour la société anonyme (S.A.) Conception Études Réalisations Impression Diffusion (C.E.R.I.D.), dont le siège social est situé ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Brest ;

La S.A. C.E.R.I.D. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 96-3103 et 96-3207 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X... et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Finistère, la décision du 11 octobre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales l'a autorisée à licencier M. ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Finistère ;

C CNIJ n° 66-07-01-04-02

3°) de condamner solidairement M. et l'union départe-mentale des syndicats Force ouvrière du Finistère à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement... ; qu'aux termes de l'article L.412-18 du même code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu... ; qu'aux termes de l'article L.122-14-16 du même code : Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appar-tenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licencie-ment est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, par lettre du 22 avril 1996, la société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion, entreprise d'imprimerie, a demandé à l'inspecteur du travail de la 5ème section du Finistère l'autorisation de licencier M. , conducteur de machine d'impression une couleur, en mentionnant le mandat de délégué du personnel titulaire de l'intéressé ; que, par décision du 6 mai 1996, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisa-tion sollicitée ; que, sur recours hiérarchique de la société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion, le ministre du travail et des affaires sociales a, par décision du 11 octobre 1996, annulé la décision du 6 mai 1996 et a autorisé la société à licencier M. ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Finistère, annulé la décision prise par le ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision autorisant son licenciement est fondée sur le double motif que, d'une part, M. a repoussé, sans concertation avec le chef d'atelier, au 11 mars 1996, la prise en charge d'une machine offset quatre couleurs fixée initialement au 19 février, d'autre part, plusieurs témoignages établissent une contestation répétée dans le travail et une agressivité verbale constante envers le personnel d'encadrement et à l'égard du chef d'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que, par courrier du 13 février 1996 faisant suite à un entretien du même jour entre le président-directeur général de la société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion et M. , il a été proposé à ce dernier un poste de conducteur offset de machines complexes quatre couleurs avec effet au 19 février ; que ce même courrier précisait que les conditions de prise de fonction seront arrêtées d'un commun accord avec le chef d'atelier ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, M. n'a pas refusé la promotion que constituait pour lui cette nouvelle affectation ; qu'il en ressort également que M. a pris contact avec le responsable de l'atelier de production, dès le 13 février, et qu'il a été convenu qu'il bénéficierait d'une formation de deux semaines dispensée par un collègue ; que le salarié devant assurer cette formation étant en congés du 26 février 1996 jusqu'au départ en congés de M. du 1er au 10 mars, la matérialité des faits reprochés à M. tenant à un report de la prise en charge de cette machine, sans concertation avec le responsable de l'atelier de production, ne peut être regardée comme établie ;

Considérant, en second lieu, que les témoignages produits par la société requérante et M. relatifs au comportement de ce dernier au sein de l'entreprise sont contradictoires sur ce point ; qu'il ressort, par ailleurs, des rapports établis par l'administration à l'occasion de l'instruction du recours hiérarchique de la société requérante que si M. a une conception extensive de son rôle de délégué du personnel le conduisant parfois à empiéter sur les prérogatives du chef d'entreprise et du personnel d'encadrement, de nombreux conflits à l'intérieur de cette entreprise trouvaient aussi leur origine dans l'attitude de la direction ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. tenant à une contestation répétée dans le travail et une agressivité verbale à l'égard du personnel d'encadrement et du chef d'entreprise dont la responsabilité au seul salarié n'est pas clairement établie ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales autorisant le licenciement de M. ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Finistère, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion à payer à M. et à l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Finistère une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion est rejetée.

Article 2 : La société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion versera à M. X... et à l'union départe-mentale des syndicats Force Ouvrière du Finistère une somme globale de 1 000 euros (mille euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Conception Études Réalisations Impression Diffusion, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à M. X... et à l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Finistère.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01656
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;99nt01656 ?
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