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10/04/2003 | FRANCE | N°99NT00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 99NT00216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999, présentée par M. Pierre X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1600 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 98-122 du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sur sa demande la décision implicite du maire de la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey refusant de lui communiquer divers documents relatifs à l'exploitation du service de distribution

d'eau ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999, présentée par M. Pierre X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1600 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 98-122 du 31 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sur sa demande la décision implicite du maire de la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey refusant de lui communiquer divers documents relatifs à l'exploitation du service de distribution d'eau ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey de lui délivrer gratuitement la copie des documents dont s'agit ;

3°) d'annuler la délibération du 7 mars 1997 par laquelle le conseil

C+ CNIJ n° 26-06-01-02-04

municipal de Saint-Maurice-Lès-Charencey a fixé le tarif des copies des documents

dont les administrés sollicitent la communication ;

4°) de condamner la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey à lui verser une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 31 mars 1998, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint-Maurice-Lès-Charencey refusant de communiquer à M. X divers documents se rapportant à la gestion du service de distri-bution d'eau de la commune ; qu'à la suite de ce jugement devenu définitif, le maire a informé M. X, par courrier du 30 avril 1998, que les copies des documents dont il a sollicité la communication étaient à sa disposition, en lui précisant qu'au préalable il devait acquitter la somme de 1 156 F auprès de la perception de l'Aigle ; que M. X, estimant que cette décision constituait un refus d'exécuter le jugement susanalysé, a saisi le président du Tribunal administratif de Caen en vue d'en obtenir l'exécution en application des dispo-sitions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désormais codifiées à l'article L.911-4 du code de justice administrative ; que, par jugement du 8 décembre 1998, le Tribunal administratif de Caen, statuant après que le président ait ouvert une procédure juridictionnelle par ordonnance du 13 octobre 1998, a rejeté la demande d'exécution du jugement présentée par M. X ; que ce dernier demande tant l'annulation du jugement du 8 décembre 1998 que celle de la délibération du 7 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey a fixé le tarif des photocopies des documents dont la communication est demandée par les administrés ;

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération précitée du 7 mars 1997 constituent une demande nouvelle en appel, se rattachant au demeurant à un litige distinct de celui de première instance, et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : L'accès aux documents administratifs s'exerce : - a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; - b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre ;

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur la délibération du conseil municipal du 7 mars 1997, qui font foi jusqu'à preuve contraire, non apportée en l'espèce, que cet acte a été transmis le 27 mars 1997 au sous-préfet de Mortagne et publié le 27 mars 1997 ; que si cette délibération est intervenue postérieurement à la demande initiale de M. X auprès de la commune en vue d'obtenir la communication des documents demandés, elle était exécutoire et opposable au requérant le 30 avril 1998, date à laquelle le maire a conditionné la délivrance de la copie de ces documents au paiement préalable d'une somme de 1 156 F, à raison de 4 F par photocopie ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire a donné une portée rétroactive à sa décision ;

Considérant que les frais que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 autorisent l'administration à demander à la personne qui désire recevoir copie d'un document administratif s'entendent de l'ensemble des frais supportés à cette occasion et non, seulement, des frais de copie proprement dites ; qu'en raison de la taille de la commune, dont la population est de l'ordre de cinq cents habitants, en demandant à M. X d'acquitter, en application de la délibération susvisée du 7 mars 1997, la somme de 1 156 F pour un total de deux cent quatre-vingt-neuf photocopies correspondant aux documents demandés, le maire de Saint-Maurice-Lès-Charencey n'a pas méconnu la règle ci-dessus rappelée ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 énoncent le principe de prise en charge par l'administré des frais de copie des documents dont il sollicite la communication ; que si le requérant, invoquant les termes du guide de l'accès aux documents administratifs, fait valoir qu'en cas d'impossibilité pour une collectivité d'encaisser le règlement des photocopies de documents, celles-ci doivent être délivrées gratuitement, la circonstance que la commune ait invité M. X à régler la somme ainsi réclamée à la perception de l'Aigle ne constitue pas, en tout état de cause, un obstacle à l'encaissement desdites sommes par la commune ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire devait lui délivrer gratuite-ment les copies des documents ;

Considérant que, dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey doit être regardé comme ayant pris toutes les mesures que comportait l'exécution du jugement susmentionné du 31 mars 1998 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Pierre X versera à la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à la commune de Saint-Maurice-Lès-Charencey et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00216
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GEISZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;99nt00216 ?
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