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10/04/2003 | FRANCE | N°98NT02124

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 98NT02124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1998, présentée pour M. Philippe X, agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société Desbont-X, dont le siège social est ..., par la société civile professionnelle A. COMPERE et C. FOUET, avocats au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-592 du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Desbont-X tendant à la condamnation de la commune de Mondeville à lui verser la somme de 632 425 F, avec intérêts à comp

ter du 2 mai 1997, en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1998, présentée pour M. Philippe X, agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société Desbont-X, dont le siège social est ..., par la société civile professionnelle A. COMPERE et C. FOUET, avocats au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-592 du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Desbont-X tendant à la condamnation de la commune de Mondeville à lui verser la somme de 632 425 F, avec intérêts à compter du 2 mai 1997, en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale du marché afférent au lot n° 3 maçonnerie-gros oeuvre de l'extension de l'école maternelle Paul Langevin ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen, à raison de l'éviction illégale de la société Desbont-X ou, à titre subsidiaire, de l'illégalité fautive de l'attribution du marché à la société C.M.E.G. ;

C CNIJ n° 39-02-03

n° 60-01-04-005

3°) de condamner la commune de Mondeville à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Desbont-X a présenté une offre en vue de l'attribution du lot n° 3 maçonnerie-gros oeuvre des travaux d'extension de l'école maternelle Paul Langevin à Mondeville ; que cette offre a été écartée comme non conforme au regard des documents de consultation et que la commune a passé le marché pour le lot en cause avec la société C.M.E.G. ; que M. X, agissant ès qualités de liquidateur de la société Desbont-X, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de cette société qui tendait à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une éviction illégale ainsi que de l'attribution irrégulière du marché à la société C.M.E.G. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 jugement des offres du règlement particulier de consultation applicable à l'appel d'offres auquel a répondu la société Desbont-X : Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 300 du code des marchés publics. En cas de discordance entre les différentes indications du prix global forfaitaire figurant dans l'offre d'un entrepreneur, l'indication en chiffres, hors T.V.A., figurant à l'article 2.2 de l'acte d'engagement prévaudra sur toutes les autres indications. En cas de discordance entre la décomposition du prix global forfaitaire et l'acte d'engagement ou en cas d'anomalies, d'erreurs ou d'omissions internes à la décomposition du prix global forfaitaire, l'entrepreneur, s'il est sur le point d'être retenu, sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en harmonie avec le prix global forfaitaire ou pour la redresser. En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. L'entreprise pourra présenter des variantes, à condition que celles-ci n'entraînent pas une diminution de la qualité des prestations prévues. Elles seront à présenter hors prix de base. ;

Considérant, par ailleurs, que le A de l'article 3 du même règlement indiquait que le projet de marché comprenait une décomposition du prix global forfaitaire et que le maître d'oeuvre avait établi à l'intention des entreprises soumissionnaires un bordereau d'appel d'offres qui précisait que l'entrepreneur est tenu de remettre (son) offre en utilisant le présent cadre de bordereau ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre déposée par la société Desbont-X comportait un détail de prix, établi sous la forme d'un devis estimatif et non dans le cadre du bordereau précité, sur lequel appa-raissaient, d'une part, un prix de 2 180 272,54 F toutes taxes comprises, lequel était égal au prix global forfaitaire proposé qui était indiqué dans l'acte d'engagement, et, d'autre part, un prix supplémentaire de 112 100,84 F corres-pondant à des travaux présentés comme des options ; que, toutefois, alors même que les mentions du bordereau d'appel d'offres établi par le maître d'oeuvre auraient pu être sur certains points contradictoires avec les documents techniques de l'opération en ce qui concerne les prestations attendues, les travaux ainsi portés en options par l'entreprise, et en particulier le mur extérieur, dont seule la réalisation en béton banché avait un caractère réellement optionnel, devaient, au moins pour l'essentiel, être obligatoirement réalisés et leur coût, par suite, entrer dans la composition du prix global forfaitaire ; que M. X admet lui-même, d'ailleurs, qu'une somme de 45 000 F hors taxes, soit près de 50 % du total de ce qu'indiqué en options, aurait dû figurer dans le prix de base proposé ; qu'il s'ensuit qu'en prévoyant de telles options, qui ne pouvaient ainsi être regardées comme des variantes au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 4 du règlement particulier de consultation, la société Desbont-X a déposé une offre non conforme au règlement de la consultation, de nature à justifier son éviction ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce que la commune de Mondeville aurait dû inviter la société Desbont-X à rectifier son offre en application des mêmes dispositions de l'article 4, dès lors que l'offre ainsi présentée n'entrait pas dans le champ des possibilités de rectification ouvertes par ces dispositions, qui sont dépourvues d'ambiguïté et d'interprétation stricte ;

Considérant, enfin, que s'il résulte d'un jugement du Tribunal administratif de Caen du 16 juin 1998 que l'attribution du marché à la société C.M.E.G. est intervenue dans des conditions irrégulières, au motif que cette dernière société avait proposé une variante, qui a été acceptée, postérieu-rement à l'ouverture des plis, cette circonstance ne peut fonder le droit à réparation invoqué par M. X, dès lors que, en tout état de cause, sa non- conformité conduisait à écarter l'offre de la société Desbont-X sans même qu'il y ait lieu de la comparer à l'offre concurrente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Desbont-X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mondeville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Mondeville et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02124
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COMPERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;98nt02124 ?
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