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10/04/2003 | FRANCE | N°00NT00583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 00NT00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-3195 du 14 décembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 82 500 F, outre intérêts et capitalisation des intérêts, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du préfet d'Ille-et-Vilaine d'accorder le concours de la force publique

pour l'expulsion des occupantes de la ferme de l'Epinette dont il est proprié...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2000, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-3195 du 14 décembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a, d'une part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 82 500 F, outre intérêts et capitalisation des intérêts, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du préfet d'Ille-et-Vilaine d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des occupantes de la ferme de l'Epinette dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Quebriac et, d'autre part, n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 60-02-03-01-03

n° 60-04-01-02-01

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 1996 et capitalisation des intérêts échus les 23 décembre 1997 et 28 décembre 1998 ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à raison des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me DRUAIS, avocat de M. Emmanuel X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de M. X et le recours incident du ministre de l'intérieur :

Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X une somme en principal de 82 500 F en réparation du préjudice consistant en la perte de fermages calculés année civile par année civile sur la période du 16 mars 1996 au 31 décembre 1999, que celui-ci a dit avoir subi du fait du refus du préfet d'Ille-et-Vilaine d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des occupantes de la ferme de l'Epinette dont il est propriétaire à Quebriac ; que M. X fait appel de ce jugement en demandant que l'indemnité que l'Etat doit être condamné à lui verser soit portée à la somme de 100 000 F ; qu'il soutient à cette fin, d'une part, que le début de la période de responsabilité de l'Etat devrait être fixé sans qu'il soit tenu compte de la période de sursis des mesures d'expulsion des occupants de locaux d'habitation entre les 1er novembre et 15 mars prévue par l'article L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, qu'il n'a pas été tenu compte de préjudices autres que la perte de loyers ; que le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat à raison du refus de concours de la force publique, forme recours incident en ce que le Tribunal administratif a partiellement fait droit aux conclusions de M. X ;

En ce qui concerne les indemnités d'occupation :

Considérant qu'il résulte des pièces produites devant la Cour par le ministre de l'intérieur et dont l'exactitude n'est pas contestée par M. X que, pour la période allant du 29 septembre 1995 au 29 mars 2001, ce dernier a obtenu des occupantes de la ferme de l'Epinette le versement d'indemnités d'occupation ; que pour chacune des années 1995 à 1999, les sommes qu'il a ainsi perçues ont été supérieures au montant de l'indemnité dont il a réussi à obtenir, se gardant de faire état de cette situation, l'allocation à son profit par le premier juge ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête relatif au début de la période de responsabilité de l'Etat, le ministre de l'intérieur est fondé, par la voie de son recours incident, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une indemnité en principal à M. X et a accordé les intérêts et la capitalisation des intérêts sur cette indemnité ;

En ce qui concerne les autres préjudices allégués :

Considérant que si M. X demande l'indemnisation de préjudices consistant en le versement d'impôts alors qu'il subissait une situation anormale du fait de l'Etat, la perte de la libre disposition de son bien, des troubles dans ses conditions d'existence, qui tiendraient à ce qu'il n'aurait pu complètement réaliser un projet immobilier faute de pouvoir vendre la ferme de l'Epinette, et des frais de procédure et d'huissier non indemnisés à raison des procédures engagées devant les juridictions judiciaires, aucun de ces chefs de préjudices ne fait l'objet d'un chiffrage ou même, le cas échéant, d'un début de justification ; que les conclusions tendant à leur indemnisation doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser une indemnité à M. X et l'entier rejet de la demande présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier, lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le ministre de l'intérieur est fondé, également par la voie de son recours incident, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Emmanuel X est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 1999 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par M. Emmanuel X est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00583
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DRUAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;00nt00583 ?
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