Vu la requête sommaire et les mémoires ampliatif et rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 21 janvier, 20 mars et 18 avril 2000, présentés pour Mme Mireille X, demeurant ..., par la société civile professionnelle LYON-CAEN - FABIANI -THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1250 du 4 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle du 6 novembre 1995 renouvelant son stage de professeur certifié stagiaire, l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 30 août 1995 l'affectant au lycée Mendès-France à la Roche-sur-Yon pendant l'année scolaire 1995-1996, sa note administrative au titre de l'année 1995-1996 et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 septembre 1996 mettant fin à son détachement et prononçant sa réintégration dans son corps d'origine ;
C CNIJ n° 30-02-02-02-01
n° 36-06-01
n° 36-03-04
2°) d'annuler les arrêtés et la décision attaqués ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié notamment par le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que Mme X a, dans sa requête introductive d'instance, invoqué de nouveaux moyens à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 1999 ; que, bien que certains de ces moyens n'aient pas été repris et développés par Mme X dans son mémoire ampliatif, la fin de non-recevoir qui est opposée par le ministre de l'éducation nationale et qui est tirée de ce que Mme X s'est bornée à reprendre les moyens qu'elle a invoqués devant les premiers juges ne saurait, par suite, être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre du 6 novembre 1995 :
Considérant que le jugement du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 16 septembre 1994 affectant Mme X à Sainte-Hermine pendant l'année scolaire 1994-1995 a été infirmé par la Cour dont l'arrêt du 9 juillet 1998 a été confirmé par décision du Conseil d'Etat du 24 mai 2000 ; qu'ainsi, Mme X ne saurait invoquer la violation de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée audit jugement du Tribunal administratif de Nantes, pour soutenir, d'une part, que les conditions de déroulement de son stage de professeur certifié stagiaire seraient entachées d'irrégularité et, d'autre part, que l'année scolaire 1994-1995 ne saurait être regardée comme étant la première année de son stage probatoire de professeur certifié ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 novembre 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'ensei-gnement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle du 6 novembre 1995 renouvelant son stage de professeur certifié stagiaire ;
Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 septembre 1996 mettant fin à son détachement et prononçant sa réintégration dans son corps d'origine :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1996, à l'appui desquelles l'intéressée n'invoque que le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 avril 1995, ne peuvent être que rejetées ;
Sur la légalité de la notation pour l'année 1995-1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié dont la rédaction est issue de l'article 6 du décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel exerce le professeur certifié attribue à celui-ci une note de 0 à 100. Cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à une moyenne ; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40 ;
Considérant que la note administrative attribuée à Mme X pour l'année 1995-1996 par le recteur de l'académie de Nantes, rejetant le recours que l'intéressée avait formé contre la proposition de note établie par le proviseur du lycée Mendès-France à la Roche-sur-Yon, a été fixée au vu de l'appréciation de celui-ci, reprise du dernier rapport d'inspection péda-gogique de l'intéressée, selon laquelle Mme X a de sérieuses difficultés pour s'adapter aux élèves de lycée ; que cette appréciation, qui envisage l'activité pédagogique, résulte d'une interprétation erronée des dispositions précitées ; qu'ainsi, la note administrative de Mme X pour l'année scolaire 1995-1996 est entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 novembre 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite note administrative et à demander l'annulation de celle-ci ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Mireille X tendant à l'annulation de sa note administrative pour l'année 1995-1996, ensemble cette note, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Mireille X est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Mireille X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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