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13/03/2003 | FRANCE | N°99NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2003, 99NT01141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 juin et 15 juillet 1999, présentés pour Mme Sylvie Y, demeurant ..., par Me Ariane WEBEN, avocat au barreau de Caen ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1141 et 98-1388 du 7 avril 1999 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 janvier 1998 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'

invalidité au titre des séquelles d'une méningite aiguë à pneumocoque et de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 juin et 15 juillet 1999, présentés pour Mme Sylvie Y, demeurant ..., par Me Ariane WEBEN, avocat au barreau de Caen ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1141 et 98-1388 du 7 avril 1999 du Tribunal administratif de Caen en ce que ce jugement a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 janvier 1998 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d'une méningite aiguë à pneumocoque et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 23 juillet 1998 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant expressément son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

C CNIJ n° 36-08-03-01

n° 54-07-01-04-01

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les établissements publics de santé sont tenus d'allouer aux fonction-naires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'une maladie profession-nelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé la demande d'allocation temporaire d'invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ;

Considérant que Mme Y, aide-soignante au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, a été hospitalisée dans cet établissement le 28 décembre 1992 pour une méningite aiguë à pneumocoque dont elle impute la cause, conformément d'ailleurs aux avis émis par la commission de réforme, à un contact avec des patients présentant un foyer de pneumocoques ; qu'il résulte du rapport et de l'attestation produits par le médecin oto-rhino-laryngologiste qui a examiné la requérante, et dont la teneur n'est pas contestée, que l'état de santé de Mme Y en conséquence de la survenue de cette affection était consolidé le 4 août 1993, date à laquelle elle a repris ses fonctions à la suite des arrêts de travail qui lui avaient été délivrés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme Y, alors même que la commission de réforme s'était prononcée dès 1994 sur l'imputabilité de la maladie au service, n'a manifesté son intention de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité puis présenté une demande à cette fin qu'en 1996, passé l'expiration du délai de déchéance prescrit par les dispositions ci-dessus rappelées du décret du 24 décembre 1963 et dont aucune disposition, ni aucun principe ne permet l'interruption ou la suspension ; qu'en particulier, la saisine de la commission de réforme par l'administration et les réunions consécutives de cette commission les 2 février, 16 mars et 15 juin 1994, qui ont eu pour objet l'émission d'un avis sur le caractère professionnel de l'affection de l'intéressée au regard de ses seuls droits à congés de maladie, ne peuvent être regardés comme ayant constitué des démarches en vue de l'obtention d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de cette allocation ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de la Cour à la charge solidaire du centre hospitalier régional et universitaire de Caen et de la Caisse des dépôts et consignations ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sylvie Y est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis, solidairement, à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Caen et de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie Y, à la Caisse des dépôts et consignations, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01141
Date de la décision : 13/03/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : WEBEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-03-13;99nt01141 ?
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