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31/07/2025 | FRANCE | N°25NC00028

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 31 juillet 2025, 25NC00028


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... E..., épouse A... B... et M. C... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant D... et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur en

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Par un jugement n° 2401306 du 12 novembre 2024, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E..., épouse A... B... et M. C... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant D... et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D....

Par un jugement n° 2401306 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2025, le 10 janvier 2025 et le 6 mars 2025, Mme F... E..., épouse A... B... et M. C... A... B..., représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant D... ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation s'est réunie selon une composition irrégulière et que les règles de délibéré et de quorum n'ont pas été respectées ;

- elle est entachée d'incompétence en raison de l'irrégularité de sa composition ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors que la commission a retenu deux critères qui ne sont pas ceux prévus par les textes, en imposant d'une part la démonstration d'une spécificité propre à l'enfant et en constatant d'autre part que les ressources proposées sont identiques à ce que peut proposer l'école, alors qu'elle devait se borner à apprécier les capacités de la personne en charge de l'instruction, à ce que le projet comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant et à ce que la demande expose de façon suffisamment étayée la situation propre de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant présente une situation propre et qu'il existe un projet pédagogique adapté à ses spécificités.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ;

- l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances collégiales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Zoubeidi-Defert avocat de M. et Mme A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... E..., épouse A... B... et M. C... A... B... ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction en famille de leur enfant D..., né le 6 février 2019, en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 20 juin 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme A... B... font appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2024.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ", de l'article D. 131-11-11 de ce même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;/ 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;/ 3° Un médecin de l'éducation nationale ;/ 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires (...) " et de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances collégiales, " La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements " et de son article 2, " Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ".

4. Il résulte de l'arrêté du 10 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° BFC 2023-117 le 17 octobre 2023 et fixant la composition de la commission de l'académie de Besançon que cette commission est présidée par la rectrice de l'académie de Besançon, ou par son représentant nommément identifié, M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l'organisation et des moyens. En l'espèce, la commission a été présidée par M. Christophe Monny, signataire du procès-verbal de la commission académique du 18 juin 2024 et de la décision attaquée, en qualité de président, représentant de la rectrice de l'académie.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission académique de recours qui s'est tenue le 18 juin 2024 que conformément à l'ordonnance du 6 novembre 2014, étaient présents physiquement ou en visio-conférence le représentant de la rectrice de l'académie de Besançon, secrétaire général adjoint du rectorat, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, le médecin de l'éducation nationale du Jura, le conseiller technique de service social auprès de la rectrice et l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription Dole Sud, et que dès lors le quorum était atteint. De plus, il résulte de ce même procès-verbal que les échanges entre les membres de la commission se sont déroulés régulièrement et qu'aucun d'entre eux ne s'est plaint du système de visio-conférence mis en place par le président de la commission. Par suite, aucun élément du dossier ne laisse même suspecter que la procédure aurait été irrégulière ou que la commission aurait été incompétente. En tout état de cause, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même à la supposer irrégulière, la participation à distance de plusieurs membres de la commission aurait privé les requérants d'une garantie et aurait eu une incidence sur le sens de l'avis rendu.

6. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission ainsi que celui tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision sont écartés.

7. En deuxième lieu, il résulte du procès-verbal de la commission académique de recours tenue le 18 juin 2024 que les règles de quorum et de délibéré ont été respectées, ce document faisant foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce. Dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. (...) ", de l'article L. 131-2 de ce code, " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 (...) " et de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (...) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

9. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

10. En troisième lieu, d'une part, pour refuser la demande de M. et Mme A... B..., la commission académique s'est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille n'établissaient pas une situation propre à l'enfant. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il appartenait à la commission académique de vérifier l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, sans pour autant justifier sa décision au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel n'entre en considération que si l'existence de la situation propre est avérée. De plus, dès lors que la commission n'a pas retenu l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, les requérants ne peuvent utilement invoquer qu'elle n'a pas analysé les avantages et inconvénients des deux modes d'instruction. Par ailleurs, le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation doit être écarté dans toutes ses branches.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... B... ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par son état de santé, eu égard à l'encoprésie dont il souffre, à ses besoins en termes de repos, de rythme et de sécurité affective et à la nécessité d'une continuité pédagogique puisqu'il n'a jusqu'à lors connu que l'instruction en famille.

12. Toutefois, s'agissant tout d'abord de la maladie dont souffre D..., l'unique certificat médical produit au dossier est à cet égard particulièrement succinct et insuffisant. Au demeurant, ainsi que l'y invitaient les premiers juges, les requérants ont déposé une nouvelle demande d'instruction en famille en se prévalant de l'état de santé de leur fils sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation qui leur a également été refusée par une décision de la commission académique du 26 septembre 2024 qui a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon dans un jugement du 2 juillet 2025 dont les intéressés ont relevé appel.

13. S'agissant ensuite des autres points évoqués, les requérants ne sauraient valablement caractériser une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet pédagogique d'instruction en famille par dérogation au principe de l'instruction dans un établissement d'enseignement public ou privé, par des éléments tirés des besoins affectifs et du rythme de vie, fréquents chez les enfants de cet âge. Au surplus, la circonstance que M. et Mme A... B... ont bénéficié pour leur fils d'une autorisation d'instruction dans la famille pour les années antérieures est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la commission académique n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Mme F... A... B..., et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : I. LegrandLa République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 25NC00028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25NC00028
Date de la décision : 31/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-31;25nc00028 ?
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