Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2308658, 2308660 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février 2024, le 24 septembre 2024 et le 9 octobre 2024, M. C... et Mme B..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 10 novembre 2023 pris à leur encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur de fait ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à leur situation personnelle ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen de leur situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à leur situation personnelle ;
S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à leur situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 septembre 2024 et le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme B..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 24 mai 1978 et le 4 février 1968, sont entrés en France le 22 juin 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 16 novembre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décisions du 14 avril 2023. Leur demande de réexamen au titre de l'asile a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 18 juillet 2023. Par deux arrêtés du 10 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
3. Il est constant que M. C... et Mme B... ont déclaré être sans enfant sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte rendu de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie par l'Office français de l'immigration de l'intégration du 8 février 2023 ainsi que de la demande d'asile de la fille de Mme B... du 23 février 2023 que cette dernière a indiqué résider chez sa mère à Strasbourg. En outre, il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 13 novembre 2023. Ainsi, à la date des décisions en litige, quand bien même n'aurait-elle pas été informée de l'ensemble de la situation de Mme B..., qui vit en concubinage avec M. C..., la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'une erreur de fait de nature à modifier son appréciation dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que si elle avait eu connaissance des circonstances précitées, la préfète aurait pris les mêmes décisions. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2023 doivent être annulées pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'injonction et l'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun autre moyen susceptible d'être accueilli n'est de nature à exercer une influence sur le sens de l'injonction, le présent arrêt implique seulement d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... et Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. C... et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, conseil de M. C... et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2308658, 2308660 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les décisions du 10 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin prises à l'encontre de M. C... et Mme B... portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C... et de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Airau, avocat de M. C... et Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... B... épouse A..., à Me Airau, au préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC00358