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10/07/2025 | FRANCE | N°24NC03006

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 10 juillet 2025, 24NC03006


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A... et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leurs délivrer une autorisation d'instruction en famille.



Par un juge

ment n° 2401526 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A... et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leurs délivrer une autorisation d'instruction en famille.

Par un jugement n° 2401526 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme C... E... et M. D... B... représentés par Me Zoubeidi-Defert demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mai 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A... ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A... dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisant motivé ;

- le tribunal s'est trompé sur l'intensité de son contrôle en effectuant un contrôle normal au lieu d'un contrôle restreint ;

- le tribunal a motivé son jugement en se fondant sur des travaux parlementaires et des avis du conseil d'Etat alors que ces textes n'ont aucune valeur législative ou réglementaire ;

- dès lors que le jugement est irrégulier, il y a lieu d'évoquer le dossier ;

- la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation s'est réunie selon une composition irrégulière et les règles de délibéré et de quorum n'ont pas été respectées ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5, dès lors que la commission a retenu deux critères qui ne sont pas ceux prévus par les textes, en imposant d'une part la démonstration d'une spécificité propre à l'enfant et en constatant d'autre part que les ressources proposées sont identiques à ce que peut proposer l'école, alors qu'elle devait se borner à apprécier les capacités de la personne en charge de l'instruction, la conformité du projet aux éléments essentiels de l'enseignement envisagé et l'intérêt de l'enfant, sans remettre en cause la situation propre de l'enfant ni substituer son appréciation à celle des parents ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits dès lors que l'enfant présente une situation particulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances collégiales ;

- le code de l'éducation ;

- la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseilère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Zoubeidi-Defert avocat de Mme E... et de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E... et M. D... B... ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction en famille de leur enfant A..., né le 27 juin 2014, en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 16 mai 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 8 juillet 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Mme E... et M. B... font appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2024.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

3. Les requérants ne peuvent donc utilement, au titre de la régularité, se prévaloir d'une erreur de droit dans les textes appliqués, d'une erreur dans l'intensité du contrôle exercé sur la décision attaquée ni d'une erreur dans l'application de textes dépourvus de valeur normative qu'aurait commises le tribunal.

4. En second lieu, l'erreur de plume concernant le prénom de l'enfant au point 11 du jugement attaqué n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement et ne révèle pas un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité et qu'il n'y a pas lieu d'évoquer.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ", de l'article D. 131-11-11 de ce même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;/ 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;/ 3° Un médecin de l'éducation nationale ;/ 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. (...) ", et de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances collégiales, " La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ", et de son article 2, " Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ".

8. Il résulte de l'arrêté du 10 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° BFC 2023-117 le 17 octobre 2023 et fixant la composition de la commission de l'académie de Besançon que cette commission est présidée par la rectrice de l'académie de Besançon, ou par son représentant nommément identifié, M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l'organisation et des moyens. En l'espèce, la commission a été présidée par M. Christophe Monny, signataire du procès-verbal de la commission académique du 4 juillet 2024 et de la décision attaquée, en qualité de président, représentant de la rectrice de l'académie.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission académique de recours qui s'est tenue le 4 juillet 2024 que conformément à l'ordonnance du 6 novembre 2014, étaient présents physiquement ou en conférence audiovisuelle le représentant de la rectrice de l'académie de Besançon, secrétaire général adjoint du rectorat, l'inspecteur de l'éducation nationale, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, le médecin de l'éducation nationale du Jura et le conseiller technique de service social auprès de la rectrice et que dès lors le quorum était atteint. De plus, il résulte de ce même procès-verbal que les échanges entre les membres de la commission se sont déroulés régulièrement et qu'aucun d'entre eux ne s'est plaint du système de visio-conférence mis en place par le président de la commission. Par suite, aucun élément du dossier ne laisse même suspecter que la procédure aurait été irrégulière ou que la commission aurait été incompétente. En tout état de cause, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même à la supposer irrégulière, la participation à distance de plusieurs membres de la commission aurait privé les requérants d'une garantie et aurait eu une incidence sur le sens de l'avis rendu.

10. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission ainsi que celui tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision sont écartés.

11. En deuxième lieu, il résulte du procès-verbal de la commission académique de recours tenue le 4 juillet 2024 que les règles de quorum et de délibéré ont été respectées. Par suite, ce moyen est également écarté.

12. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. (...) ", de l'article L. 131-2 de ce code, " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 (...) " et de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (...) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.

13. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

14. En troisième lieu, pour refuser la demande de Mme E... et M. B..., la commission académique s'est fondée sur les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille et a considéré que ceux-ci n'établissaient pas une situation propre à l'enfant nécessitant un projet éducatif spécifique. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il appartenait à la commission académique de vérifier l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, sans pour autant justifier sa décision au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel n'entre en considération que si l'existence de la situation propre est avérée. De plus, dès lors que la commission n'a pas retenu l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, les requérants ne peuvent utilement invoquer qu'elle n'a pas analysé les avantages et inconvénients des deux modes d'instruction. Ainsi, en ne se bornant pas à vérifier que la personne en charge de l'instruction est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, que la présentation de la situation propre est étayée et que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, la commission académique n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

15. En quatrième lieu, il résulte de la décision attaquée qu'aucun des besoins fondamentaux A... qu'ils soient physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ne différent de ceux des enfants de son âge, que l'antériorité d'une instruction en famille même en présence d'un contrôle pédagogique positif ne suffit pas à caractériser une situation propre à l'enfant, que les visites et les voyages peuvent se programmer les fins de semaine et pendant les vacances scolaires, et que dès lors la famille n'établit pas de situation propre justifiant un projet éducatif spécifique de nature à permettre de déroger au principe de l'instruction obligatoire dans un établissement d'enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de tels besoins. De plus, le projet produit au soutien de la demande, très succinct, n'est pas personnalisé et reproduit un programme pédagogique existant. Il ne précise en outre pas les modalités d'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. Enfin, la circonstance que la commission n'ait pas expressément opéré un bilan permettant de vérifier le mode d'instruction le plus adapté à A... n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a estimé que l'enfant ne justifiait pas d'une situation propre motivant un projet éducatif particulier. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une inexactitude matérielle des faits.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. D... B... et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 24NC03006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC03006
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24nc03006 ?
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