Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2303309 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l'effacement de son signalement du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté lui a été notifié alors qu'il était placé en garde à vue et ne pouvait exercer les voies de recours ;
- la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale en produisant des pièces relatives à la procédure pénale dont le tribunal a par ailleurs tenu compte ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation quant à la menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 611-1 1° et 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle mentionne qu'il constitue une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où la préfète a considéré qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Bas-Rhin a produit des pièces enregistrées le 23 août 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1985, est entré une première fois en France, selon ses déclarations, en 2012. Il a épousé en 2014 une ressortissante française. Du fait de ce mariage, il a bénéficié d'un visa de long séjour valant titre de séjour, d'une durée d'un an à compter du 4 novembre 2014, puis d'une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 23 mai 2018. A la suite de son divorce prononcé le 7 juin 2016, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son statut de salarié dans un premier temps puis en se prévalant de sa relation avec une ressortissante française ensuite. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 30 décembre 2019, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa situation, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et dans le silence conservé par le préfet, a adressé de nouvelles pièces le 30 avril 2021. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 avril 2024. Par un arrêté du 9 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B... soutient que l'arrêté du 9 mai 2023 lui a été notifié alors qu'il se trouvait en garde à vue et ne pouvait exercer les voies de recours. Toutefois, les conditions dans lesquelles cet arrêté a été notifié à M. B... sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, M. B... ne peut soutenir avoir été empêché d'exercer les voies de recours dès lors qu'il a introduit une demande d'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Strasbourg le 12 mai 2024.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. / Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. ". En l'absence de disposition le prévoyant expressément, ces dispositions ne peuvent faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production des parties, des éléments d'information recueillis dans le cadre d'une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire.
4. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut utilement soutenir que la préfète du Bas-Rhin, qui ne concourt pas à la procédure pénale, a méconnu les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale en produisant devant le tribunal administratif les procès-verbaux d'audition le concernant dans le cadre d'une affaire de violences conjugales. D'autre part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a, à tort, tenu compte des procès-verbaux produits par la préfète du Bas-Rhin.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, précédemment à la décision en litige, déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition par les forces de police du 9 mai 2023 que M. B... a été interrogé sur sa situation administrative, qu'il lui a été rappelé qu'il se trouvait en situation irrégulière et informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et pouvait être placé en centre de rétention administrative et a été invité à présenter ses observations sur cette éventualité. Il s'est borné à indiquer qu'il souhaitait rester en France. Par suite, son droit d'être entendu n'a pas été méconnu.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait au regard desquelles la préfète du Bas-Rhin se fonde et précise notamment les raisons pour lesquelles la préfète a estimé que le comportement de M. B... représentait une menace pour l'ordre public. Pas suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. B... à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, la dernière demande d'admission au séjour de M. B... a été rejetée par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 29 avril 2022. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel du 16 avril 2024. M. B... n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un autre titre de séjour. Dans ces conditions, la situation de M. B... relève du cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 11 mai 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et pour rencontre d'une personne malgré une interdiction judiciaire après avoir été condamné une première fois par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 6 juin 2022. Par ailleurs, M. B..., qui a fait l'objet de deux autres décisions portant obligation de quitter le territoire français les 22 juillet 2019 et 29 avril 2022, réside irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète du Bas-Rhin a estimé que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public.
11. Enfin, il est constant que M. B... est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015. Dès lors, en retenant que M. B... était entré irrégulièrement sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de fait et a par conséquent entaché sa décision d'erreur de droit en fondant l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le maintien en situation irrégulière de M. B... et sur le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
12. En sixième lieu, cette erreur de fait ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B....
13. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 22 juillet 2019 et 29 avril 2022. S'il fait valoir qu'il justifie d'une vie commune depuis plus de cinq ans avec une ressortissante française, il s'agit de la personne sur laquelle il a commis des violences pénalement réprimées les 6 juin 2022 et 11 mai 2023 pour des faits antérieurs à la décision contestée, et après avoir fait l'objet de plusieurs signalements depuis 2013 pour des faits de même nature à l'encontre de sa compagne précédente. Par ailleurs, les éléments dont se prévaut M. B... sont insuffisants pour établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté de la vie commune. Ensuite, M. B... produit plusieurs contrats, en qualité d'aide cuisinier ou chauffeur-livreur, depuis 2015, ainsi que ses fiches de salaires, dont il résulte qu'il n'a travaillé qu'une douzaine de mois en France pendant toute la durée du séjour dont il se prévaut. Il ne justifie donc pas, par les éléments qu'il produit, d'une particulière insertion dans la société française, ni de liens d'une particulière intensité avec celle-ci. M. B... n'établit enfin pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dès lors et eu égard à la circonstance que la présence de l'intéressé en France représente une menace pour l'ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.
15. En huitième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (...)/ 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (....). "
17. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... est entré régulièrement en France, il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son titre de séjour et alors qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement. Par ailleurs, M. B... soutient que sa correspondance est hébergée chez sa compagne alors qu'il est domicilié chez un tiers sans toutefois justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
18. En dixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle refusant un délai de départ volontaire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
19. En onzième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, notamment s'agissant de la menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été énoncé au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin qui, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a examiné la situation de M. B... et a notamment constaté qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et représentait une menace pour l'ordre public, aurait commis une erreur d'appréciation en décidant de prononcer une telle mesure pour une durée de deux ans, alors même que cette décision est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle mentionne que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français. Cette décision ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 14, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Boukara.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC03612