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10/07/2025 | FRANCE | N°23NC01136

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 10 juillet 2025, 23NC01136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300987 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président

du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 mars 2023.



Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300987 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 mars 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, la préfète de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy.

Elle soutient que :

- Mme A... n'a pas explicitement formulé le souhait de demander l'asile en France et pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée. Le 29 mars 2023, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits d'usage et de détention de faux documents administratifs. Par un arrêté du 30 mars 2023, la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La préfète de l'Oise fait appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme A..., annulé l'arrêté du 30 mars 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " (...) lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département (...) " et aux termes de l'article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. (...) / Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ".

3. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, la première demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande.

4. La préfète de l'Oise soutient que son arrêté n'est entaché d'aucune erreur de droit dès lors que Mme A... n'a jamais formulé le souhait de demander l'asile en France. Elle fait valoir que l'intéressée a uniquement entendu solliciter une protection en qualité de mineure non accompagnée avant que sa majorité ne soit établie par l'intermédiaire du fichier " Visabio ", qu'elle n'a pas exprimé clairement ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine lors de son audition par les services de police et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas sollicité l'asile au cours de sa rétention. A cet égard, la préfète indique que le droit de demander l'asile a été rappelée à la requérante lors de son placement au centre de rétention de Metz le 30 mars 2023 et que l'association présente sur les lieux pouvait l'accompagner dans ses démarches. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le seul caractère dilatoire d'une première demande d'asile n'est pas au nombre des motifs qui permettent à l'autorité préfectorale de s'abstenir d'enregistrer cette demande et de délivrer au demandeur, sur le fondement de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de demande d'asile.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du procès-verbal d'audition établi le 29 mars 2023 par les services de la police aux frontières de l'aéroport de Beauvais, que Mme A..., après avoir déclaré avoir quitté son pays d'origine en raison d'un enlèvement et des persécutions qu'elle y aurait subis, a indiqué n'avoir jamais fait de demande d'asile tout en précisant vouloir être aidée " pour faire les démarches ". Dans ces conditions, Mme A... a clairement manifesté le souhait de former une demande d'asile devant les services de police. Cette demande faisait obstacle à ce que la préfète prononce à l'encontre de Mme A... une mesure d'éloignement, sans que les circonstances qu'elle se soit présentée aux services de police sous une fausse identité et qu'elle n'ait pas sollicité l'asile postérieurement à l'arrêté en litige aient une incidence.

6. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 mars 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Oise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... C... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- Mme Kohler, présidente assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

Signé : J. Kohler

Le président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. BettiLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

N° 23NC01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01136
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23nc01136 ?
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