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03/07/2025 | FRANCE | N°25NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 03 juillet 2025, 25NC00360


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n° 2203721 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B..., représenté

e par Me Noirot, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2203721 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2203721 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B..., représentée par Me Noirot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203721 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Moselle du 10 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour de dix ans, subsidiairement d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", très subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la décision méconnait le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1960, déclare être entrée en France le 6 janvier 2018 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention " famille de C... ". Elle a sollicité le 25 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Moselle, par une décision du 10 mars 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 12 mai 2022, le préfet a rejeté le recours administratif formé contre l'arrêté du 10 mars 2022. Mme B... relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ".

3. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire.

4. Le préfet de la Moselle a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B... aux motifs, d'une part, que les ressources de son fils étaient insuffisantes pour lui permettre de la prendre en charge matériellement et financièrement, et, d'autre part, qu'elle réside dans un logement pour lequel elle perçoit des aides au logement.

5. Toutefois, la requérante produit de nombreuses pièces qui permettent d'établir que son fils l'aide financièrement depuis des années, y compris lorsqu'elle vivait encore en Algérie, en procédant à des virements bancaires mensuels, et en lui versant une pension alimentaire, notamment en 2016. L'intéressée, qui ne perçoit aucune ressource, justifie que son fils effectue en outre régulièrement des virements bancaires spontanés aux montants assez conséquents, allant de 1 000 à 2 000 euros, et acquitte également les loyers mensuels du logement occupé par la requérante et son mari. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des fiches de paie de son fils, que les revenus de ce dernier, d'environ 2 500 euros nets par mois, sont suffisants pour assumer la charge de sa mère et de son père. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B..., avec lequel la requérante vit depuis son entrée en France en 2018, bénéficie depuis 2016 d'un certificat de résident valable dix ans en qualité d'ascendant à charge de leur fils français. Enfin, la seule circonstance que les six autres enfants de la requérante résident en Algérie ne remet pas en cause le fait que l'intéressée est à la charge de son fils, de nationalité française. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que Mme B... justifie être à la charge de son fils de nationalité française, et est ainsi fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours du 12 mai 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique, nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'un certificat de résidence algérien valable dix ans. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme B... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à son profit sur le fondement des dispositions de cet article et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2203721 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg et les décisions du préfet de la Moselle des 10 mars et 12 mai 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Noirot.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 25NC00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NC00360
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : HAVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;25nc00360 ?
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