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03/07/2025 | FRANCE | N°25NC00254

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 03 juillet 2025, 25NC00254


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.



Par un jugement n° 2407575 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoir

e et a rejeté le surplus de sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2407575 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 25 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est à tort cru en situation de compétence liée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien né le 15 novembre 1967, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2022 afin d'y déposer une demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 18 mars 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. M. A... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 30 septembre 2024. Par une décision du 30 septembre 2024, l'OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil. M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. / 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre. / 3. Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. / (...) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ".

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

4. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa notamment du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à M. A... au motif qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'imposait à l'OFII de motiver sa décision au sujet de la vulnérabilité du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne comporte pas les éléments de fait sur lesquels elle est fondée et qu'elle serait, par suite, insuffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, comme l'a relevé la première juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant n'auraient pas été pris en considération. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen doit être écarté.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la première demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Si, après que le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 23 août 2024, annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. A... devait être éloigné, l'intéressé a sollicité une nouvelle demande d'asile, une telle demande constitue une demande de réexamen au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration se serait à tort crue en situation de compétence liée ou aurait méconnu les dispositions précitées en estimant qu'il avait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile.

7. En dernier lieu, M. A... fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 2 nécessitant une surveillance clinique régulière et qu'il dort dans sa voiture. Toutefois, les éléments produits par le requérant, et notamment le certificat médical établi le 3 juin 2024 par un médecin généraliste qui se borne à indiquer que l'intéressé est atteint d'un diabète nécessitant une surveillance biologique et clinique régulière, sans plus de précision, sont insuffisants pour caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de première instance. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Jeannot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 25NC00254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NC00254
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;25nc00254 ?
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