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03/07/2025 | FRANCE | N°24NC01926

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 03 juillet 2025, 24NC01926


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement nos 2402818 et 2402819 du 7 juin 2024, le magistrat désigné p

ar le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.





Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éloignement et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement nos 2402818 et 2402819 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et les 6 et 8 janvier 2025 sous le n° 24NC01926, Mme D..., représentée par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2402818 et 2402819 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qui la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la préfète a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'elle avait déposé concomitamment à sa demande d'asile une demande de titre de séjour qui, contrairement à ce que soutient l'administration, n'était pas incomplète ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- elle souffre d'une maladie grave et d'un état de vulnérabilité qui l'empêchent de voyager et ses enfants sont scolarisés, éléments qui lui permettaient de prétendre, à titre exceptionnel, à un délai de départ volontaire supérieur ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

-la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 8 janvier 2025 sous le n° 24NC01927, M. C..., représenté par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2402818 et 2402819 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qui le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 mars 2024 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC01926.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme D... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... (née en 1993) et M. C... (né en 1986) sont des ressortissants géorgiens entrés en France le 9 novembre 2023 pour y solliciter l'asile. Par des décisions du 21 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes. Par deux arrêtés du 27 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt, Mme D... et M. C... relèvent appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, comme l'a relevé le premier juge, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. Mme D... et M. C... soutiennent que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas prononcer à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors que Mme D... a déposé le 25 janvier 2024 une demande de titre de séjour pour raison de santé sur laquelle la préfète aurait dû préalablement statuer. Toutefois, à supposer même que la demande de titre de séjour de l'intéressée aurait bien été complète, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait, alors même qu'elle serait en cours d'instruction, faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger. Il est constant que la mesure d'éloignement en litige a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet des demandes d'asile des requérants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces derniers n'établissent pas, par les éléments qu'ils produisent à l'instance, qu'un titre de séjour de plein droit aurait dû leur être attribué, notamment en raison de l'état de santé de Mme D..., ce qui aurait pu faire obstacle à l'édiction des mesures d'éloignement. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur de droit en édictant à l'encontre des requérants une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 alors même qu'ils avaient déposé une demande de titre de séjour.

6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Aucun élément des dossiers ne fait obstacle à ce que les deux enfants des requérants, âgés de 9 et 12 ans à la date des décisions attaquées, accompagnent leurs parents en Moldavie et y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, et alors que les allégations selon lesquelles en cas de retour en Géorgie les enfants des requérants risqueraient d'être enlevés par leurs grands-parents ne sont pas assortis d'éléments probants, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur les délais de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.

L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.

Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

9. Comme l'a relevé le premier juge, les requérants, qui ont bénéficié du délai de trente jours maximum prévu par les dispositions applicables, n'invoquent pas, en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de Mme D... et de la scolarité de leurs enfants, de circonstances propres de nature à justifier, à titre exceptionnel, un délai supérieur au délai légal, en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

10. M. C... et Mme D... n'apportent pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'ils courraient en cas de retour en Géorgie alors qu'au demeurant leurs demandes de protection internationale ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être écartés.

Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les motifs de fait et de droit au regard desquels la préfète du Bas-Rhin a décidé d'interdire aux requérants le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. En effet, la préfète, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée de présence des requérants sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France, et précise qu'ils n'avaient pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représentaient pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

12. En second lieu, Mme D... n'apporte aucun élément médical suffisamment circonstancié sur son état de santé et, en se limitant à affirmer qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire et qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, les requérants ne contestent pas utilement les motifs qui leur sont opposés au titre des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en prononçant à l'encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation. De même, pour les motifs énumérés dans les points précédents, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont, en tout état de cause, pas été méconnus.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 27 mars 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à M. A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Ludot.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Barteaux, président,

- M. Lusset, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLe président,

Signé : S. Barteaux

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

Nos 24NC01926, 24NC01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01926
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BARTEAUX
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;24nc01926 ?
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