Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2500518 du 5 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 janvier 2025, a enjoint à cet Office de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande, dont ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tendant au versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2025 en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Office, au titre des frais de la première instance, une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a accompli les diligences nécessaires pour son client ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration est la partie perdante ; ni l'équité, ni la situation économique de l'Office ne commande le rejet de sa demande au titre des frais d'instance ; il a produit une requête et un mémoire en réplique.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg refusant d'accorder à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, pour un motif de légalité externe, a enjoint à cet Office de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande, dont celles tendant au versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Me A..., en sa qualité d'avocat de M. B..., fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à la mise à la charge de l'Office d'une somme de 2 000 euros à verser à son bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".
4. Dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du 24 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle, est la partie gagnante. Compte tenu des diligences qu'il a accomplies pour son client en première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'OFII, Me A..., qui, en sa qualité d'avocat, disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me A..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2500518 du 5 février 2025 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me A... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance présentées au titre des frais d'instance est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux L'assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 25NC00551 2