Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300383 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Cissé, demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2024 ;
2) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation : les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car elle a régulièrement formulé une demande de communication des motifs par un courrier du 5 juillet 2022, reçu par les services préfectoraux le 7 juillet 2022 avec accusé réception ;
- la décision implicite de rejet méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux ;
- et les observations de Me Cissé, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 12 février 1994, déclare être entrée en France le 23 octobre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 18 novembre 2019 sa demande d'admission au statut de réfugié. Le 24 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier réceptionné en préfecture le 28 mai 2021. Elle a complété sa demande par un courrier réceptionné par la préfecture le 20 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née le 20 novembre 2021 du fait du silence gardé par l'administration à sa demande de titre de séjour. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette décision implicite de rejet. Mme A... relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif par le préfet de la Moselle :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces ". Aux termes de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (...). "
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été reçue par les services préfectoraux le 28 mai 2021. Par un courrier du 7 juin 2021, ces services ayant informé la requérante de ce que sa demande était incomplète, elle l'a alors complétée par un courrier reçu le 16 juin 2021 par la préfecture. Par un second courrier du 6 juillet 2021, la préfecture l'a informée que sa demande de titre de séjour était enregistrée et qu'un délai d'un mois lui était accordé pour la compléter. A cette occasion, les services préfectoraux ont précisé d'une part, que conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois, ferait naitre une décision implicite de rejet et, d'autre part, que le délai d'un mois qui lui était imparti pour compléter sa demande suspendait ce délai de quatre mois. Enfin, ce courrier mentionnait que la requérante disposait d'un délai de deux mois pour former un recours contre une décision implicite de rejet devant la juridiction administrative. Il est constant que la requérante a complété sa demande par un courrier du 19 juillet 2021, reçu le 20 juillet 2021 en préfecture. Ainsi, en l'absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née le 20 novembre 2021.
5. La requérante a été informée par le courrier du 6 juillet 2021 des conditions dans lesquelles une décision implicite de rejet était susceptible de naître, ainsi que des délais pour la contester devant la juridiction administrative. Une décision implicite de rejet est née le 20 novembre 2021, ainsi qu'il l'a été exposé précédemment, que l'intéressée pouvait contester jusqu'au 21 janvier 2022. La demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet, présentée le 5 juillet 2022, n'a pas été formulée dans le délai de recours contentieux de deux mois et n'a ainsi pas pu avoir pour effet de le proroger. De même, l'intéressée n'a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour contester la décision implicite en litige que le 11 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit, ainsi que l'a fait valoir le préfet de la Moselle en première instance, que la demande de Mme A..., enregistrée le 17 janvier 2023 devant le tribunal administratif de Strasbourg, tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet était tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cissé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. BarteauxLa greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 25NC00121