Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401726 du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Mainnevret de la SELARL Mainnevret-Malblanc Avocats Associés, demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2024 ;
2) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle car le préfet n'a pas fait mention de sa fille B..., née à Paris en 2009 et scolarisée en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à midi.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 9 juillet 1990, qui serait entrée sur le territoire français le 1er septembre 2018, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 décembre 2020. Elle a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 4 avril 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 10 août 2023. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 juin 2024.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des stipulations suscitées de la convention internationale des droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant.
3. Mme A... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2018 et que sa fille née le 26 avril 2019 à Paris, est scolarisée en moyenne section au titre de l'année scolaire 2023-2024. Si elle soutient qu'elle-même et sa fille font preuve d'une intégration particulière, elle se borne à produire des attestations selon lesquelles elle participe à des ateliers sociolinguistiques, prend des cours de français et s'est engagée dans le bénévolat. Par ailleurs, Mme A... n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité en France, ni qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Enfin, elle n'établit pas la réalité des risques d'excision qu'encourrait sa fille en cas de retour au Nigéria, ni que cette dernière, compte tenu de son jeune âge, ne pourrait pas y reprendre une scolarité normale. Il s'ensuit que Mme A... ne démontre pas que la décision d'éloignement querellée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés.
4. En second lieu, la seule circonstance que le préfet de la Marne n'ait pas fait mention de la fille de Mme A... dans son arrêté ne suffit pas à établir qu'il aurait commis une erreur de fait, entrainant un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'il n'est aucunement établi par les pièces du dossier que cette circonstance aurait été portée à la connaissance du préfet, lequel n'a pas connaissance du compte rendu d'entretien avec un agent de l'OFPRA. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, ces moyens tirés de l'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
6. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
2
N° 24NC02634