Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Par un jugement n° 2400010 du 2 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 24NC00382 le 20 février 2024 et le 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B....
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... ; le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des pièces du dossier ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence, ni de vice de procédure pour violation du droit d'être entendu ; elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est motivée, elle a été prise après examen de la situation particulière de M. B..., elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle n'est pas entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024 M. B..., représenté par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés et reprend les moyens soulevés en première instance.
II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2024.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen du défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B... ;
- aucun des moyens de la demande de première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, M. B... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés, ses services avaient connaissance de sa situation familiale et personnelle ;
- les autres moyens soulevés en première instance sont fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1966, est entré en France en août 2021. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 30 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 29 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 20 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B... s'est cependant maintenu sur le territoire français et a formulé, le 29 septembre 2023, une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 octobre 2023. La préfète du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel elle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. Pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a considéré qu'elle était entachée d'un défaut d'examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. B... dès lors que l'arrêté ne mentionnait pas la présence en France de sa fille en situation régulière avec ses deux enfants mineurs, dont l'un est handicapé, et qui sont l'un et l'autre titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la même autorité. Le tribunal a relevé que la préfète du Bas-Rhin avait nécessairement connaissance de ces liens familiaux, que M. B... avait évoqués au cours de son entretien du 3 février 2022 à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui sont mentionnés dans le formulaire de demande d'asile ainsi que dans la fiche de vulnérabilité établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui sont également relevés dans un jugement antérieur du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Strasbourg.
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, qui n'a été informée ni par l'OFII ni par M. B... de ses liens familiaux en France, n'a pas tenu compte de ces éléments dans l'appréciation qu'elle a faite de sa situation personnelle et familiale au regard de son éloignement. Toutefois, il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qui n'ont pas été pris en compte par l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, la prise en compte de ces éléments aurait permis d'aboutir à une décision différente.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. B... se prévaut de la présence régulière en France de sa fille majeure et de ses enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en aout 2021 et qu'à l'exception de sa fille majeure chez qui il indique être hébergé, il ne justifie pas de liens affectifs intenses et stables sur le territoire français. M. B... n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où demeure son épouse et ses autres enfants. Par suite, la décision contestée de la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de son petit-fils. Dans ces conditions l'absence de prise en compte des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B... n'a pas eu, en l'espèce, d'incidence sur le sens de la décision prise à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce motif tiré du défaut d'examen afin d'annuler la décision attaquée. Il appartient dès lors à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 14 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé le 14 décembre 2023 par Mme C... D..., cheffe de section, qui disposait d'une délégation accordée le 17 novembre 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
12. En troisième lieu, ainsi que cela est exposé au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.
16. En premier lieu, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle de M. B... avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
18. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7.
19. En dernier lieu, les informations données par la préfète du Bas-Rhin sur les effets de l'interdiction de retour sur le territoire français sont sans incidence sur la légalité de ladite décision.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
21. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du 2 février 2024. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC00383 de la préfète du Bas-Rhin à fin de sursis à exécution du jugement du 2 février 2024 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B....
Article 3 : Le jugement n° 2400010 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2024 est annulé.
Article 4 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. E... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
N° 24NC00382-24NC0038302