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30/06/2025 | FRANCE | N°24NC00294

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 30 juin 2025, 24NC00294


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète

de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2400059 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00294 le 8 février 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 janvier 2024 ;

2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté était insuffisamment motivé ;

- l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de l'Aube a pris à l'encontre de M. A..., ressortissant tunisien né le 11 novembre 1994 à Tataouine, deux arrêtés le 8 janvier 2024 par lesquels, d'une part, elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de l'Aube relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.

Sur le bien- fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français comporte l'énoncé de considérations de fait, indique les dispositions légales sur le fondement desquelles elle a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Aube est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu ce moyen tiré du défaut de motivation en droit afin d'annuler la décision attaquée. Il appartient dès lors à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des arrêtés du 8 janvier 2024 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2018, qu'il travaille et a un projet professionnel et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que leur relation est récente et sans vie commune et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire. Eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et alors que l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir demandé de titre de séjour et est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, alors même qu'il dispose d'un domicile stable, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A....

12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

13. En sixième lieu, la décision d'assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent par conséquent être écartés.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;(...) ". Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l'étranger est astreint à résider.

15. Compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l'encontre de M. A..., la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence, ni en fixant les modalités de cette mesure, en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aube est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

17. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme demandée par la préfète de l'Aube sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de M. A....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la préfète de l'Aube présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

N° 24NC00294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00294
Date de la décision : 30/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS G ANCELET & B ELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-30;24nc00294 ?
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