Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office d'hygiène sociale de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Nancy :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port ont implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre psychothérapique de Nancy à lui verser la somme de 533 438,59 euros TTC et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port à lui verser la somme de 462 525,91 euros TTC au titre des investissements non amortis ;
3°) de condamner solidairement ou in solidum le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port à lui verser la somme de 253 675 euros au titre de la perte d'activité et de résultat ;
4°) de condamner solidairement ou in solidum le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port à lui verser la somme de 393 000,92 euros au titre des surcoûts sociaux ;
5°) de condamner solidairement ou in solidum le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port à lui verser la somme de 30 000 euros au titre d'une faute délictuelle.
Par un jugement n° 1902380 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022 et le 17 juin 2024, l'office d'hygiène sociale de Lorraine, représenté par Me Moitry, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 2022 ;
2°) de condamner le centre psychothérapique de Nancy à lui verser la somme de 533 438,59 euros TTC et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port à lui verser la somme de 462 525,91 euros TTC au titre des investissements non amortis ;
3°) de condamner solidairement ou in solidum le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port à lui verser la somme de 253 675 euros au titre de la perte d'activité et de résultat ;
4°) de condamner solidairement ou in solidum le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port à lui verser la somme de 393 000,92 euros au titre des surcoûts sociaux ;
5°) de mettre à la charge du centre psychothérapique de Nancy et du centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que, pour régler le litige sur un terrain contractuel, les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que son consentement a été vicié par les autres cocontractants qui lui ont fait croire qu'ils étaient liés par un contrat valide ;
- la non indemnisation des investissements qu'il a réalisés constitue un enrichissement sans cause du centre psychothérapique de Nancy et du centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port, et il est dès lors fondé à rechercher leur responsabilité quasi-contractuelle ;
- il est fondé à rechercher leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle dès lors que, d'une part, ils l'ont induit en erreur en le laissant croire qu'il était contractuellement lié au CPN et au centre hospitalier par un contrat valide qui était le préalable à la création d'une structure ad hoc et que, d'autre part, la convention conclue le 30 novembre 2011 et les avenants qui ont suivi, qui n'ont pas respecté les règles de passation du contrat, sont entachés d'une nullité imputable à l'administration et, qu'enfin, ils ont commis une faute en prorogeant par avenant, pendant six ans, un contrat qui ne pouvait faire l'objet d'une reconduction ;
- la nullité de la convention et de ses avenants est de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle du centre psychothérapique de Nancy et du centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port ;
- l'OHS a dû réaliser des travaux d'extension de la blanchisserie à partir du mois de mai 2013, la valeur nette comptable des immobilisations non encore amorties à la date de rupture de la convention était de 995 964,50 euros, à répartir entre le centre psychothérapique et le centre hospitalier au prorata de l'activité de chacune ;
- l'OHS a subi un préjudice lié à la perte d'activité et de résultat correspondant, d'une part, à la perte de marge sur coûts variables pour les tonnages perdus et à la perte de marge due à la non-répercussion intégrale dans le prix de vente de la hausse des coûts, soit un total de 253 675 euros ;
- il a subi un préjudice au titre des pertes sur les charges du personnel s'élevant à la somme de 393 000,92 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 décembre 2022 et le 4 juillet 2024, le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port, représentés par Me Pareydt, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'office d'hygiène sociale de Lorraine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les sommes dont l'OHS de Lorraine demande l'indemnisation ne constituent pas des dépenses utiles à l'administration, à l'exception des prestations réalisées qui ont déjà été indemnisées par le centre psychothérapique et le centre hospitalier ;
- l'OHS ne justifie en tout état de cause pas de la réalité et du quantum de son préjudice ;
- l'OHS n'est pas fondé à rechercher leur responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle dès lors que le contrat n'a pas été annulé et qu'ils n'ont commis aucune faute ;
- en application du principe de loyauté des relations contractuelles, une partie au contrat ne peut se prévaloir d'une irrégularité l'entachant dans le seul but de se soustraire à ses obligations ;
- la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence n'emporte aucune incidence dans les relations entre les parties au contrat et ne peut fonder une action en nullité ;
- les fautes invoquées par l'OHS n'ont en tout état de cause pas de lien de causalité avec les préjudices dont il demande l'indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Petit pour l'OHS de Lorraine et de Me Bourcellier pour le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 30 novembre 2011, le centre psychothérapique de Nancy (CPN) et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port (CHSNP), d'une part, et l'office d'hygiène sociale (OHS) de Lorraine, d'autre part, ont conclu une " convention de partenariat circuits du linge ". Par des courriers des 25 septembre et 2 octobre 2017, le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port et le centre psychothérapique de Nancy ont informé l'OHS de Lorraine qu'ils souhaitaient mettre fin à leur partenariat à compter, respectivement, du 27 mars 2018 et du 8 avril 2018. Par des courriers du 22 mai 2018, l'OHS a demandé au centre psychothérapique de Nancy et au centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de l'indemniser des conséquences de la résiliation de la convention au titre des coûts sociaux et de la valeur nette comptable des investissements réalisés. Ces demandes ont été rejetées par des courriers des 10 et 11 juillet 2018. Par un nouveau courrier du 13 mai 2019, l'OHS de Lorraine a présenté une nouvelle demande indemnitaire auprès des deux centres, en se prévalant cette fois de leur responsabilité quasi-contractuelle, au titre de l'enrichissement sans cause. Ces demandes ont été rejetées par des courriers du 14 juin 2019. Par des courriers du 3 mars 2021, l'office a demandé aux deux centres une indemnisation sur le fondement de leurs responsabilités quasi-délictuelles. Ces demandes ont été implicitement rejetées. L'OHS de Lorraine a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port à lui verser une somme correspondant aux préjudices qu'il estime avoir subis. Il relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'OHS de Lorraine fait valoir que si les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence, ils n'ont en revanche pas répondu à celui tiré du vice du consentement, dont l'OHS aurait été la victime, et tenant à ce que les deux établissements publics l'ont induit en erreur en lui faisant croire qu'il disposait d'un contrat valide permettant d'envisager à terme la création d'une structure de coopération ad hoc. Toutefois, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, se sont prononcés implicitement mais nécessairement sur ce moyen au point 8 du jugement, en indiquant que si le centre psychothérapique de Nancy, le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port et l'OHS de Lorraine envisageaient, lorsque la convention initiale du 30 novembre 2011 a été conclue, de faire perdurer leur partenariat par le biais de la création d'une structure dédiée tel qu'un groupement de coopération sanitaire, il ne résultait néanmoins pas de l'instruction que l'échec des négociations et de la création d'un tel groupement serait imputable aux deux personnes publiques. En outre, les premiers juges ont expressément retenu au point 5 du jugement contesté l'absence de tout vice de consentement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement ou de l'omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration.
4. D'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que par la convention précitée du 30 novembre 2011, le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port ont confié à l'OHS de Lorraine la réalisation de prestations de blanchisseries. Cette convention précisait que les modalités de coopération qu'elles définissaient entre les parties contractantes posaient " les bases d'une collaboration stable qui [avait] vocation à être formalisée ultérieurement dans une structure ad hoc de type [groupement d'intérêt économique], [groupement de coopération sanitaire] (...) ", qui prenait effet " à compter du 1er octobre 2011 pour une durée d'un an " et qui cesserait à compter de " la date d'entrée de la convention constitutive du groupement de coopération ". Il est constant, d'une part, que l'OHS de Lorraine a continué à exécuter les prestations prévues par cette convention, et que les deux établissements publics ont continué à les rémunérer, d'autre part, que plusieurs avenants à la convention initiale ont été conclus entre les parties afin de réviser périodiquement les coûts des prestations de blanchisserie, jusqu'au cours de l'année 2017. Ces avenants stipulaient d'ailleurs que " les autres articles de la convention [restaient] inchangés ". Il résulte ainsi à la fois du comportement des parties mais également des avenants successifs qu'elles ont entendu poursuivre leurs relations contractuelles jusqu'aux courriers des 25 septembre et 2 octobre 2017 précités par lesquels le centre psychothérapique et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port ont fait part de leur volonté de mettre fin au partenariat qui les liait.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa version en vigueur à la date de conclusion de la convention en litige : " (...) Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) ". En application de l'article 2 de ce même code, les établissements publics locaux sont des pouvoirs adjudicateurs. Aux termes de l'article 30 de ce code : " I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28. II. - Toutefois : (...) 2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 193 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ; (...) ". Les prestations de blanchisserie ne figurent pas dans la liste des services mentionnés à l'article 29 du code. Enfin, aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : " Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. / Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. / Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité. / Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48. / Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT ou dans les situations décrites au II de l'article 35. L'absence de publicité et de mise en concurrence peut en outre être justifiée si ces formalités sont impossibles ou sont manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port étaient tenus de suivre la procédure adaptée prévue par les dispositions précitées des articles 28 et 30 du code des marchés publics avant de conclure une convention confiant à l'OHS de Lorraine des prestations de service de blanchisserie. Il est constant que les deux centres ont méconnu leurs obligations de publicité et de mise en concurrence en signant la convention litigieuse avec l'OHS, le 30 novembre 2011, ainsi que les dix avenants qui ont suivi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces établissements publics auraient eu la volonté de contourner délibérément les règles de la commande publique ou méconnu le principe d'impartialité qui s'impose au pouvoir adjudicateur, notamment dans le but de favoriser l'OHS. Le requérant ne peut pas davantage soutenir que le non-respect des règles de publicité et de mise en concurrence a nécessairement vicié son consentement sur la réalité des besoins des deux établissements publics alors qu'il ressort des stipulations de l'article 10 de la convention qu'une résiliation sans poursuite de la relation contractuelle sous une autre forme avait été envisagée ainsi que les modalités d'indemnisation des investissements réalisés pour le projet de blanchisserie qui n'auraient pas été amortis. Pour les mêmes motifs, l'OHS ne peut utilement se prévaloir d'une erreur sur la certitude résultant des stipulations de la convention de la constitution à brève échéance d'un groupement de coopération de nature à vicier son consentement. Dès lors, ce vice de passation, qui n'a pas entaché les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne saurait être regardé, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, d'une gravité telle qu'il s'opposerait à ce que le litige né de l'exécution du contrat et de ses avenants successifs soit réglé sur le terrain contractuel. Par suite, l'OHS de Lorraine n'est pas fondé à demander à ce que le contrat soit écarté et à ce qu'il soit statué sur le litige sur le fondement des responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle du centre psychothérapique de Nancy et du centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port pour l'ensemble des préjudices trouvant leur cause dans le contrat.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les relations contractuelles entre l'OHS et les deux établissements publics ont fait l'objet d'une résiliation unilatérale de la part de ces derniers non pas en raison d'une irrégularité du contrat, laquelle au demeurant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, n'est pas d'une nature telle que s'il avait été saisi, le juge du contrat aurait pu en prononcer l'annulation ou la résiliation, mais au motif que leurs prestations de blanchisserie allaient désormais être assurées dans le cadre mutualisé d'une structure de coopération hospitalière dénommée " GHT Sud Lorraine ". Par suite, dès lors que la cessation des relations contractuelles est fondée sur un motif d'intérêt général, l'OHS de Lorraine n'est fondé à solliciter la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis ni sur le terrain de l'enrichissement sans cause, ni, en l'absence d'une quelconque faute, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que lors des négociations pour la constitution d'un groupement de coopération, rompue ainsi qu'il a été exposé précédemment pour un motif d'intérêt général, le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port auraient incité l'OHS à engager des dépenses d'investissement en lui donnant, à tort, l'assurance d'une coopération pérenne dès lors qu'il ressort des stipulations de l'article 10 de la convention conclue entre les parties, ainsi qu'il a été exposé précédemment, qu'elles n'avaient pas totalement exclu l'éventualité d'une résiliation du contrat sans poursuite de leurs relations et avaient défini, dans cette éventualité, les modalités d'indemnisation prenant en compte les investissements réalisés par l'OHS. Par suite, l'OHS de Lorraine n'est pas fondé à rechercher l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'administration pour rupture fautive des négociations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'OHS de Lorraine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de première instance. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre psychothérapique de Nancy et du centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OHS de Lorraine la somme demandée par le centre psychothérapique de Nancy et le centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OHS de Lorraine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre psychothérapique de Nancy et du centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office d'hygiène social de Lorraine, au centre psychothérapique de Nancy et au centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barteaux, président,
- M. Lusset, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 22NC01522 2