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30/06/2025 | FRANCE | N°22NC00995

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 30 juin 2025, 22NC00995


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu son agrément de contrôleur technique du 28 juin au 14 juillet 2021.



Par un jugement n° 2104457 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 av

ril 2022, 27 mai 2022 et 31 octobre 2023, M. A..., représenté par Me de Margerie, demande à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu son agrément de contrôleur technique du 28 juin au 14 juillet 2021.

Par un jugement n° 2104457 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril 2022, 27 mai 2022 et 31 octobre 2023, M. A..., représenté par Me de Margerie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2104457 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu son agrément de contrôleur technique du 28 juin au 14 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée, qui constitue une sanction administrative, est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui imposent une motivation en fait et en droit des sanctions administratives ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

. le préfet du Haut-Rhin a méconnu les droits de la défense en raison du non-respect, à l'égard de la société Autovision Vivauto SA, réseau de rattachement du centre de contrôle technique au sein duquel exerce M. A..., du délai d'un mois prévu par l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, pour faire part de ses observations avant la réunion contradictoire du 10 juin 2021 ;

. ce délai qui permet de préparer utilement sa défense, constitue une garantie, non " danthonysable " ;

- elle méconnaît le principe de proportionnalité des peines car la suspension de trois semaines est excessive au regard des écarts reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une dernière ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux,

- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est titulaire d'un agrément n° 068F0139 de contrôleur technique délivré le 17 mars 2015 par le préfet du Haut-Rhin. Il exerce ses fonctions au sein du centre de contrôle technique A..., dont il est également le gérant, membre du réseau Autovision Vivauto. Lors d'une visite des installations de ce centre, le 20 avril 2021, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du Grand Est ont relevé plusieurs manquements imputables à M. A.... Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin a suspendu son agrément de contrôleur technique du 28 juin au 14 juillet 2021. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté du 16 juin 2021. Ce dernier relève appel du jugement n° 2104457 du 22 février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande.

Sur le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 323-6 de ce code : " I.- Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 323-18 du même code : " IV.- L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. / Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait ". Aux termes de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur. / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. (...) ".

3. Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'un contrôleur technique prises sur le fondement de l'article R. 323-18 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif.

4. En l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre du requérant, une décision de suspension de son agrément pour la période du 28 juin au 14 juillet 2021, en raison de la non vérification de certains points de contrôles réglementaires lors des contrôles techniques de deux véhicules et de la délivrance indue d'un contrôle technique favorable pour un autre véhicule, en omettant de relever des défaillances majeures, révélées lors de la visite de surveillance du 20 avril 2021 de la DREAL. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas pris une mesure de police mais a infligé au requérant, dans un but répressif, une sanction administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2021 :

5. En premier lieu, la décision litigieuse qui vise les dispositions du code de la route ainsi que celles de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, expose avec suffisamment de précision les manquements pris en compte par le préfet du Haut-Rhin pour prononcer la sanction en litige. La seule circonstance que cette décision mentionne trois défaillances majeures et trois points de contrôle non vérifiés alors que le rapport de la DREAL du 23 avril 2021 ne mentionne que deux défaillances majeures, est sans incidence sur la motivation en fait de celle-ci. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, un vice n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a informé par trois courriers datés du 10 mai 2021 adressés à M. A..., en sa qualité de contrôleur technique et en sa qualité de représentant du centre de contrôle technique, ainsi qu'au directeur de la société Autovision Vivauto SA, réseau de rattachement du centre de contrôle, d'une part, de ce qu'il envisageait de suspendre ou retirer l'agrément de M. A... et qu'ils disposaient d'un délai d'un mois, à compter de la réception du courrier, pour présenter leurs observations écrites et, d'autre part, qu'une réunion contradictoire était fixée au 10 juin 2021 au cours de laquelle ils pourraient également présenter leurs observations orales. S'il est constant que le délai d'un mois tel que mentionné à l'article 13-1 de l'arrêté cité ci-dessus pour présenter les observations écrites n'a pas été respecté, le réseau de rattachement ayant reçu ce courrier le 14 mai 2021, il résulte de l'instruction que M. A... a pu présenter ses observations écrites le 1er juin 2021 et que celui-ci et la société Autovision Vivauto SA, réseau de rattachement, ont également été en mesure de présenter leurs observations orales lors de la réunion du 10 juin 2021. Par suite, et alors que M. A... ne fait état d'aucune observation dont il aurait été empêché de se prévaloir compte tenu de ce que le délai d'un mois a été raccourci de quelques jours, cette irrégularité n'a pas privé le requérant d'une garantie et n'a pas exercé une influence sur la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et du rapport réalisé par la DREAL en date du 23 avril 2021 que M. A... a omis de vérifier trois points de contrôle réglementaires lors des contrôles techniques de deux véhicules et qu'il a délivré un avis favorable à un véhicule en omettant de relever deux défaillances majeures. Ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. A... dans son courrier du 1er juin 2021 doivent être regardés comme étant matériellement établis.

9. Dès lors que de tels manquements aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur technique sont de nature à impacter la sécurité routière, ils sont, à eux seuls d'une gravité suffisante pour justifier une suspension d'agrément du 28 juin au 14 juillet 2021 sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi et des conséquence financières de la décision litigieuse. Par suite, la sanction litigieuse n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux La présidente,

Signé : P. Rousselle

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 22NC00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00995
Date de la décision : 30/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : DE MARGERIE STANISLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-30;22nc00995 ?
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