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24/06/2025 | FRANCE | N°24NC00309

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NC00309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour.



Par un jugement n°s 2301963, 2301964 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire ainsi que celle fixan

t le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A....



Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n°s 2301963, 2301964 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire ainsi que celle fixant le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions présentées par M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 5 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 11 septembre 2023 lui refusant le séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 11 septembre 2023 lui refusant le séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2020 en compagnie de son épouse, Mme B... D..., de nationalité italienne. Le préfet du Doubs lui a délivré, le 31 janvier 2022, une carte de séjour temporaire valable du 10 mars 2022 au 9 mars 2023 en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. M. A... a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet du Doubs a rejeté cette demande, a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article R. 233-7 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / (...) 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi (...) / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'au-delà de trois mois, le droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant de l'Union européenne qui exerce une activité professionnelle en France. Ce droit est maintenu, pendant six mois, au ressortissant de l'Union européenne qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.

3. Pour justifier de son droit au séjour au regard de l'article L. 233-2 précité, M. A... a produit plusieurs documents relatifs à la situation professionnelle en France de son épouse, de nationalité italienne, notamment une attestation d'inscription à la Mission locale du Pays de Montbéliard du 2 mars 2021 au 1er septembre 2021, une demande d'inscription à Pôle Emploi en date du 11 mars 2021, une attestation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en date du 11 août 2023, un contrat de parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie signé le 11 mars 2021, ainsi que des documents attestant la création, en commun avec son épouse, d'une société de " vente d'accessoires et de vêtements en ligne". Il se prévaut également de la circonstance que son épouse s'est trouvée enceinte et a accouché de leur fille le 24 avril 2022, ainsi que du fait que la CPAM a tardé à lui attribuer un numéro d'immatriculation, rendant difficiles ses recherches d'emploi. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse exercerait ou aurait exercé une activité professionnelle en France dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en aurait tiré un quelconque revenu. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Doubs ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 233-2 du même code.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A... fait état, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour, de sa présence sur le territoire national depuis 2020, de sa situation maritale avec une ressortissante italienne et de la naissance de leur fille en 2022 sur le territoire français ainsi que de son intégration dans la société française, notamment au regard de ses activités sportives et associatives. Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de liens anciens et d'une particulière intensité avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que son séjour en France est très récent et que son épouse ne satisfait pas aux conditions autorisant son séjour dans un autre pays de l'Union européenne pour une durée excédant trois mois. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., qui a vécu et travaillé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où vit encore sa famille, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00309
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nc00309 ?
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