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24/06/2025 | FRANCE | N°24NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 24 juin 2025, 24NC00235


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302341 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302341 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;

- la substitution de motif opérée par le jugement est entachée d'erreur de droit ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gabonais né le 14 novembre 1991 à Moanda, est entré régulièrement sur le territoire français, le 12 septembre 2015, muni d'un visa de long séjour, pour y poursuivre des études. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", valables jusqu'au 21 septembre 2022. Le 31 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, sa demande ayant été classée sans suite le 24 novembre 2022 en raison de l'incomplétude de son dossier. Dans l'intervalle, M. B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " le 7 septembre 2022. Le 14 septembre 2022, cette demande a également été classée sans suite, faute pour l'intéressé d'avoir produit un diplôme de master ou de licence professionnelle pour l'année 2021-2022. Par un courrier du 14 février 2023, M. B... a formé un recours gracieux contre ces décisions et sollicité le réexamen de sa situation. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 17 mai 2023, rejeté le recours gracieux de l'intéressé, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demi la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ". Aux termes de l'article 3 de cet accord : " 3.1. - Les Parties s'engagent à faciliter et à organiser la mobilité professionnelle pendant une période maximale de dix-huit mois de jeunes travailleurs gabonais en France et français au Gabon, âgés de dix-huit (18) à trente-cinq (35) ans, afin d'exercer une activité professionnelle salariée, sous couvert d'un contrat de travail et sans que soit prise en considération la situation de l'emploi. / A cette fin, elles conviennent d'engager des négociations afin de conclure un accord relatif aux échanges de jeunes professionnels, dont un projet est joint au présent accord, afin d'assurer l'application du présent article./ 3.2.-La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi : / a) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe I. / b) Au ressortissant gabonais titulaire d'un contrat de travail, visé par l'autorité française compétente, destiné à lui assurer un complément de formation professionnelle en entreprise d'une durée inférieure à douze mois. (...) ". Aux termes de l'article 12 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ".

3. En premier lieu, il ne résulte pas des stipulations de l'accord franco-gabonais précité du 5 juillet 2007 que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour de 9 mois prévue par l'article 2.2 à un ressortissant gabonais ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle et qui souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, soit subordonnée à la circonstance que la demande doive être formulée dans un délai déterminé après l'obtention du diplôme en question. Or, d'une part, il ressort des termes de la décision attaquée, que pour refuser de délivrer ce titre de séjour à M. B..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas de l'obtention d'un diplôme de master ou de licence professionnelle à l'issue de l'année 2021-2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses demandes de titre de séjour " salarié " puis " recherche d'emploi création d'entreprise ", M. B... avait produit, notamment, un diplôme de licence professionnelle de sciences, technologie, santé, mention conception et amélioration de processus et procédés industriels, délivré par l'Institut universitaire de technologie de Longwy à l'issue de l'année scolaire 2019-2020. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet, en lui opposant une condition non prévue par l'accord franco-gabonais précité pour lui refuser la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, a fait une inexacte application de ces stipulations.

4. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Dans son mémoire en défense de première instance, auquel il fait expressément référence devant la cour, le préfet de Meurthe-et-Moselle invoquait le motif tiré de ce que les emplois pour lesquels M. B... a présenté des propositions de contrat de travail ne sont pas en relation avec sa formation et ne seraient pas assortis d'une rémunération au moins égale à une fois et demi la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. Cependant, l'article 2.2 précité, quant aux conditions de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour de neuf mois renouvelable une fois qu'il prévoit, n'impose pas de produire une proposition d'emploi dès lors qu'il stipule expressément que l'intéressé, après avoir produit le diplôme requis, est admis au séjour et autorisé à rechercher un tel emploi et, mais seulement le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demi la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. Dès lors, en substituant ce motif à celui initialement retenu par le préfet, les premiers juges ont commis une erreur de droit.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

6. Compte tenu de ce qui a été dit quant à l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, dont le refus de séjour constitue le fondement, sont illégales et doivent nécessairement, par voie de conséquence, être annulées.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu aux point 3 et 5, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B... l'autorisation provisoire d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois prévue à l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2302341 du tribunal administratif de Nancy en date du 9 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 mai 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B... l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de neuf mois renouvelable une fois prévue à l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Cissé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Cissé et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

Le rapporteur,

Signé : A. BarlerinLe président,

Signé : A. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 24NC00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00235
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-24;24nc00235 ?
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